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96PA02576

CETATEXT000007437790 J1XLX1999X02X0000002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 96PA02576, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02576 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 et 23 septembre 1996, présentés pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9506300/6 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à lui verser les annuités 1993, 1994 et 1995 d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser lesdites annuités ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par deux décisions des 1er et 12 février 1990, deux certificats d'indemnisation des rapatriés d'un montant unitaire de 384.000 F payables en dix annuités ont été attribués à M. et Mme X... ; que ceux-ci les ont nantis au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON qui leur a accordé un prêt ; qu'alors que les trois premières annuités, d'un montant total de 90.000 F, avaient été perçues par l'établissement prêteur en 1990, 1991 et 1992, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), par décision du 18 mars 1993, prise en application des articles 68 à 70 de la loi du 15 juillet 1970, applicables en l'espèce en vertu de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1987, a rapporté ses décisions attribuant les certificats d'indemnisation à M. et Mme X... ; qu'à la suite de cette décision, la paierie générale du Trésor a cessé tout règlement au titre du nantissement consenti par M. et Mme X... au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON ; que, par jugement du 11 juin 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser les sommes qui lui restent dues ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire" ; que l'article 6 de la même loi dispose : "Les indemnités définies aux articles 1er à 4 sont attribuées sous forme de certificats d'indemnisation, délivrés avant le 30 septembre 1988, nominatifs, incessibles et non productifs d'intérêt, qui peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit à l'occasion des emprunts contractés par leurs détenteurs et qui sont remboursés dans la limite des crédits inscrits chaque année dans la loi de finances" ; qu'aux termes de l'article 2071 du code civil : "Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette" ; qu'enfin, l'article 2079 du même code dispose : "Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les bénéficiaires de certificats d'indemnisation des rapatriés peuvent procéder à leur nantissement au profit d'un établissement de crédit, ce nantissement n'emporte pas transfert de propriété des indemnités auxquelles ouvrent droit ces certificats de leur bénéficiaires à l'établissement prêteur ; Considérant, par suite, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON, qui n'était pas propriétaire des sommes portées sur les certificats d'indemnisation litigieux, n'est pas fondée à demander que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser le solde des sommes qu'elle n'a pas perçues ; que la circonstance invoquée qu'elle a, en application des dispositions de l'article 2075 du code civil, signifié, le 16 juillet 1990, le nantissement des certificats d'indemnisation de M. et Mme X... à la paierie générale du Trésor est sans influence sur ses droits sur les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROUSSILLON est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION 46-06-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PAIEMENT DE L'INDEMNITE Code civil 2071, 2079, 2075 Loi 70-632 1970-07-15 art. 68 à 70 Loi 87-549 1987-07-16 art. 8, art. 1, art. 6

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