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98PA01939 99PA00202

CETATEXT000007437802 J1XLX1999X03X0000001939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 98PA01939 99PA00202, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01939 99PA00202 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998 sous le n 98PA01939, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement n 972564 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1997 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. X... ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999 sous le n 99PA00202, ensemble le mémoire enregistré le 25 février 1999, présentés par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 1997 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-sur-Marne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de M. Y... et celles du cabinet MARSIGNY, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n 98PA01939 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-sur-Marne relatives aux terrains existants : "Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait aux conditions suivantes : Avoir une surface minimale de 200 m2 et une façade d'au moins 8 mètres. La surface minimum est portée à 1.500 m2 pour les habitations collectives" ; que le permis de construire accordé par l'arrêté litigieux M. X... porte sur un terrain d'une surface de 193 m2 ; Considérant, d'une part, que le maire de Villiers-sur-Marne a relevé dans les motifs de son arr té que la configuration de la parcelle est réguli re, ce que confirme les pi ces du dossier ; que ce premier motif ne peut d s lors légalement justifier l'adaptation mineure accordée ; que, d'autre part, en se fondant, pour accorder une adaptation mineure, sur la double circonstance que la volumétrie et l'architecture du projet de construction "respectent le caract re des constructions avoisinantes et que l'environnement s'en trouve amélioré, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme d s lors que les caractéristiques d'un projet de construction ne peuvent en tout état de cause rendre nécessaire une adaptation mineure relative l'insuffisance de superficie d'un terrain par rapport la r gle de constructibilité définie au plan d'occupation des sols ; Sur la requête n 99PA00202 : Considérant que dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur les conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 11 avril 1997, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions font obstacle à ce que la commune de Villiers-sur-Marne, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de M. et Mme Y... sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 11 avril 1997 du maire de Villiers-sur-Marne sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA00202. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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