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96PA02327

CETATEXT000007437809 J1XLX1999X03X0000002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA02327, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02327 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 8 août 1996 sous le n 96PA02327 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la SCP LAGARDE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200725/2 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de la SCP LAGARDE, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15.II du code général des impôts : "les revenus de logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération de l'impôt sur le revenu édictée par les dispositions précitées sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global soumis à l'impôt la charge afférente au logement dont ils sont propriétaires ; Considérant que si M. X... soutient que les dépenses des travaux d'entretien qu'il avait déduites de son revenu étaient relatives à deux logements situés à Bouscat qui, bien que vacants au cours des années 1984 et 1985, étaient destinés à la location, et que ces travaux avaient été effectués en vue précisément de faciliter cette location, les seuls documents qu'il apporte à l'appui de cette affirmation sont deux mandats de vente confiés à des administrateurs de biens ; que, dans ces conditions, faute d'établir qu'il avait l'intention de louer ces deux appartements, il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la déduction de ses revenus imposables des dépenses d'entretien et de réparation de ces biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 15

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