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96PA02330

CETATEXT000007437811 J1XLX1999X03X0000002330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA02330, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02330 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée par M. Frédéric X... et Melle Marianne Y..., demeurant ... Sylveric, 75016 Paris ; M. X... et Melle Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404780/7 du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il les a condamnés à une astreinte de 500 F par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ; 2 ) de fixer une astreinte dont le montant ne sera pas supérieur à 250 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 23 février 1995, le tribunal administratif de Paris, après avoir, dans l'article 1er, condamné M. X... et Melle Y... au paiement d'une amende de 5.000 F, leur a enjoint, dans l'article 2, d'enlever leur bateau dénommé Sylveric du domaine public fluvial, dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que les intéressés doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a fixé un montant d'astreinte de 500 F ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la faculté de prononcer une astreinte est reconnue aux juges en vue de l'exécution tant de leurs décisions que des mesures d'instruction qui en sont le préalable ; qu'en vertu de ce principe général du droit, le tribunal administratif de Paris pouvait, même si Voies Navigables de France, dans ses conclusions de première instance, se bornait à solliciter une astreinte de 250 F par jour de retard, retenir le montant susindiqué, qui n'est pas excessif, sans entacher son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Melle Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à enlever leur bateau Sylveric du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;Article 1er : La requête de M. X... et de Melle Y... est rejetée. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE

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