CETATEXT000007437814 J1XLX1999X03X0000002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA02378, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02378 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 3 octobre 1996, présentés par la société civile immobilière PARDO-ABEILLE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311826/7 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Prometo, l'arrêté du 18 juin 1993 par laquelle le maire de Paris lui a accordé une autorisation de travaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Prometo devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la société Prometo à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société immobilière PARDO-ABEILLE, celles de Me X..., avocat, pour la société Prometo et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière PARDO-ABEILLE, propriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble sis ... (16ème arrondissement) ainsi que de la terrasse attenante, a déposé une déclaration de travaux pour édifier une véranda sur ladite terrasse ; que la société civile immobilière PARDO-ABEILLE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Prometo, a annulé l'arrêté du 18 juin 1993 du maire de Paris autorisant les travaux envisagés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 juin 1993, le tribunal administratif de Paris, après avoir cité les dispositions de l'article UH 11-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris relatives à l'aspect extérieur des constructions projetées en bordure de voie, s'est borné à mentionner que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à des travaux d'aménagement d'une véranda sans préciser les raisons qui motivaient cette exclusion au regard desdites dispositions ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, la société civile immobilière PARDO-ABEILLE est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Prometo devant le tribunal administratif de Paris ; Sur "l'intervention" présentée par la société civile immobilière PARDO-ABEILLE : Considérant que la société civile immobilière PARDO-ABEILLE a reçu communication par le tribunal administratif de Paris du recours en annulation formé par la société Prometo ; qu'ainsi, le mémoire que la société Prometo qualifie d'intervention constitue en réalité des observations en réponse à cette communication ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Prometo : Considérant qu'aux termes de l'article UH 11-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris relatif à l'aspect extérieur des constructions : " ... pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra être, soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article UH 10-1 ( 2 et 3 ), sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës." ; Considérant que les dispositions précitées de l'article UH 11-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ne permettent de dépasser les hauteurs fixées par les gabarits-enveloppes définis à l'article UH 10 que pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons ; qu'il ressort des pièces du dossier que la véranda dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué n'était pas accolée à un mur pignon, mais à un ensemble maçonné correspondant aux cheminées de la chaufferie en terrasse ; que, par suite, le maire de Paris ne pouvait légalement en autoriser la construction dès lors qu'il n'est pas contesté que sa hauteur excédait la limite définie à l'article UH 10 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prometo qui, propriétaire de l'appartement situé sous la terrasse de la société civile immobilière PARDO-ABEILLE, disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et dont la demande présentée devant le tribunal administratif était assortie de moyens, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société civile immobilière PARDO-ABEILLE et la ville de Paris succombent dans la présente instance ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que la société Prometo soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1996 et l'arrêté du 18 juin 1993 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière PARDO-ABEILLE une autorisation de travaux sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière PARDO-ABEILLE et la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.