CETATEXT000007437819 J1XLX1999X03X0000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 98PA02394 98PA02403, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02394 98PA02403 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU I) la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 98PA02394, présentée pour la société en nom collectif SAE IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9809381 en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de l'association "Onze de Pique", le sursis à exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 1998 par le maire de Paris ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 98PA02403, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9809381 en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de l'association "Onze de Pique", le sursis à exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 1998 par le maire de Paris ; 2 ) de condamner l'association "Onze de Pique" à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société en nom collectif SAE IMMOBILIER et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n s 98PA02394 et 98PA02403, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le moyen retenu par le président de section du tribunal administratif de Paris pour ordonner, à la demande de l'association "Onze de Pique", le sursis à exécution du permis de construire que le maire de Paris avait délivré le 8 avril 1998 à la société en nom collectif SAE IMMOBILIER, et tiré du non-respect par ce permis des dispositions de l'article UH 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il en est de même des autres moyens soulevés par l'association "Onze de Pique" devant le tribunal administratif, tirés de l'atteinte portée par le projet de construction à la qualité de la vie des habitants d'un immeuble voisin et de ce que ledit projet aurait pour conséquence d'occulter certaines fenêtres d'un bâtiment voisin ; que, par suite, la société en nom collectif SAE IMMOBILIER et la VILLE DE PARIS sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 2 juillet 1998 du président de section du tribunal administratif de Paris prononçant le sursis à exécution de ce permis et le rejet de la demande de sursis à exécution dudit permis, présentée par l'association "Onze de Pique" devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la VILLE DE PARIS ;Article 1er : L'ordonnance n 9809381 en date du 2 juillet 1998 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par l'association "Onze de Pique" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La demande présentée par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.