CETATEXT000007437821 J1XLX1999X03X0000002522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 97PA02522, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel CHATELAIN-CADET, demeurant ... ; M. CHATELAIN-CADET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404374/2 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, sinon, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales tendant à l'exonération de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n 93-1353 du 30 décembre 1993 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette régle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location" ; que ledit article 36 précise expressément dans son paragraphe 2 que les dispositions du 2ème alinéa de l'article précité ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours ; Considérant que M. CHATELAIN-CADET a exploité à titre personnel un fonds de commerce de transport ambulancier à compter du 1er février 1978, date de sa création, puis l'a donné en location-gérance le 2 février 1990, et enfin cédé le 30 novembre 1992 ; qu'à cette dernière date le délai qui s'était écoulé depuis la mise en location-gérance du fonds était inférieur à cinq ans ; que c'est, en conséquence, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts que le tribunal a jugé que le requérant ne peut bénéficier de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la plus-value : Considérant qu'il résulte des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'elles n'ont pas entendu, dans le cas où une activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance, fixer la date de début de l'activité au jour de la mise en location-gérance du fonds ; que, par conséquent, l'assiette de la plus-value réalisée lors de la cession dudit fonds doit être déterminée en retenant la valeur du fonds lors de sa création, soit, en l'espèce, au 1er février 1978 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a calculé la plus-value réalisée par le requérant lors de la cession du fonds en cause en retenant, comme venant en déduction du prix de vente, la valeur du fonds au 1er février 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHATELAIN-CADET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHATELAIN-CADET est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies Loi 93-1353 1993-12-30 art. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.