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97PA02569

CETATEXT000007437825 J1XLX1999X03X0000002569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 97PA02569, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02569 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 12 septembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement n 962158 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à rembourser à la société anonyme "société des établissements Slaviero" (SDES) la somme de 575.274 F ; il soutient que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme SDES a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ont été garantis par une caution hypothécaire offerte par la société civile immobilière Pavillon Louis XIV ; que, par une décision du 15 juin 1995 notifiée au comptable le 21 juin 1995, un dégrèvement de 575.274 F du complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1987 a été prononcé par les services fiscaux en faveur de la société anonyme SDES ; que le notaire chargé de la vente de l'immeuble constitué en garantie appartenant à la société civile immobilière Pavillon Louis XIV a adressé un règlement de 1.011.957 F au comptable du trésor le 29 juin 1995 ; qu'aucun versement n'ayant été effectué à la date du dégrèvement de 575.274 F, la société anonyme SDES n'avait aucun droit à remboursement au regard de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, les compléments d'impôt sur les sociétés restant dus à la date du règlement du notaire s'élevant à la somme de 398.274 F, l'excédent du règlement de 1.011.957 F effectué par le notaire, soit 613.683 F, devait être restitué à la société civile immobilière Pavillon Louis XIV en application de l'article 1376 du code civil, ainsi que l'a fait le comptable du trésor par voie d'imputation avec des impositions dues par ailleurs par cette société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SDES a été assujettie, au titre des années 1986 et 1987, à des compléments d'impôt sur les sociétés dont le recouvrement a été garanti par une caution hypothécaire offerte par la société civile immobilière Pavillon Louis XIV sur un immeuble appartenant à cette dernière ; que, par une décision du 15 juin 1995, un dégrèvement de 575.274 F du complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1987 a été prononcé par les services fiscaux en faveur de la société anonyme SDES ; que le notaire chargé de la vente de l'immeuble offert en garantie par la société civile immobilière Pavillon Louis XIV a adressé, le 29 juin 1995, un règlement de 1.011.957 F au comptable du trésor qui l'a imputé, d'une part, sur le solde des compléments d'impôt sur les sociétés restant dus par la société anonyme SDES, soit 398.274 F, et, d'autre part, pour le surplus, soit 613.683 F, sur des impositions dues par ailleurs par la société civile immobilière Pavillon Louis XIV ; que la société anonyme SDES a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui rembourser, en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, la somme de 575.274 F correspondant au dégrèvement qui lui avait été accordé, majorée d'intérêts de droit ; que, par un jugement en date du 22 mai 1997 dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de la société anonyme SDES tendant au remboursement de la somme de 575.274 F et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable ... " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le certificat de dégrèvement de 575.274 F relatif au complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1987, prononcé le 15 juin 1995 par les services fiscaux en faveur de la société anonyme SDES, est parvenu au comptable du trésor chargé du recouvrement de ce complément d'impôt sur les sociétés le 22 juin 1995 ; qu'il est constant qu'à cette date le solde des compléments d'impôt sur les sociétés restant dû par la société anonyme SDES était supérieur à ce dégrèvement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le comptable du trésor en a imputé le montant sur les impositions restant dues à cette date, la circonstance que la société anonyme SDES n'ait reçu la notification du dégrèvement en cause que le 3 juillet 1995 étant sans influence sur l'exécution comptable du dégrèvement dont s'agit ; qu'il suit de là qu'au regard des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales la société anonyme SDES ne tire aucun droit à remboursement du dégrèvement de 575.274 F ; Considérant, en second lieu, que si, ultérieurement au dégrèvement prononcé le 15 juin 1995, le notaire chargé de la vente de l'immeuble offert en garantie par la société civile immobilière Pavillon Louis XIV a adressé, le 29 juin suivant, date à laquelle la société anonyme SDES n'était plus redevable que de la somme de 398.274 F, un règlement de 1.011.957 F au comptable du trésor, et si ce comptable a imputé ce règlement d'une part sur le solde des compléments d'impôt sur les sociétés restant dus par la société anonyme SDES, soit 398.274 F, et, d'autre part, pour le surplus, soit 613.683 F, sur des impositions dues par ailleurs par société civile immobilière Pavillon Louis XIV, la requérante ne tire également de ce règlement effectué par un tiers aucun droit au remboursement au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à rembourser à la société anonyme SDES la somme de 575.274 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L208

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