CETATEXT000007437830 J1XLX1999X03X0000002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 97PA02673, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02673 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Alain SINQUIN, demeurant ...
(91160)Longjumeau ; M. SINQUIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966086 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire de son mobilier diligentée par le comptable du Trésor de Longjumeau, pour avoir paiement d'une somme de 73.391 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990, assortie des majorations de retard et des frais de poursuites ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; 3 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du livre des procédures fiscales : Considérant que M. SINQUIN, à l'appui de sa requête, soutient que le livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucune loi de validation n'est intervenue, est inopposable aux contribuables ; que, par suite, la procédure suivie par le comptable du Trésor est privée de fondement légal ; Considérant que, par l'article 78 de la loi n 61.1396 du 21 décembre 1961, le législateur a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à un allégement et à une simplification de la présentation du code général des impôts ; que les décrets du 15 septembre 1981, pris en application de cette habilitation législative et qui ont codifié le livre des procédures fiscales sans entraîner une modification des taux, ni des règles d'assiette et de recouvrement des impositions, ont ainsi un fondement légal ; que M. SINQUIN, qui se borne à faire état de considérations générales, ne fait porter sa contestation sur aucune disposition particulière du livre des procédures fiscales qui aurait été illégalement modifiée à l'occasion de sa codification ; que, par suite, son argumentation ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ... " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. SINQUIN, qui a présenté une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, n'a pas donné suite à la demande de constitution de garanties qui lui a été envoyée le 4 octobre 1995 ; que l'administration était, par suite, en droit de pratiquer une saisie conservatoire de son mobilier ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. SINQUIN de ce que les avis à tiers détenteur qui lui ont été décernés par l'administration l'auraient été en méconnaissance des prescriptions dudit article 6-1 est inopérant ; Sur la régularité de l'intervention de l'huissier du Trésor : Considérant que M. SINQUIN fait valoir à l'appui de son opposition que la régularité de l'acte de recouvrement litigieux n'est pas, en l'espèce, démontrée dès lors que l'administration n'est pas en mesure d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les huissiers du Trésor sont habilités à pratiquer des saisies chez les particuliers ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L.281 précitées que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'un impôt ; qu'il suit de là qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge de l'impôt administratif ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; Considérant que la requête de M. SINQUIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en vertu des dispositions réglementaires précitées, de condamner l'intéressé à payer à l'Etat une amende de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. SINQUIN est rejetée.Article 2 : M. SINQUIN est condamné à payer une amende de 5.000 F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78