CETATEXT000007437835 J1XLX2000X07X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 juillet 2000, 98PA00723, inédit au recueil Lebon 2000-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00723 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES dont le siège est Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville 91150 Etampes, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 97-3477 en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'arrêté en date du 27 novembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'ETAMPES a nommé M. Y... collaborateur de cabinet à compter du 1er décembre 1996 et a rejeté sa propre demande tendant à la suppression dans ledit déféré d'un passage considéré comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; 2°) d'annuler le passage du déféré en cause ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.060 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE D'ETAMPES, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES demande l'annulation du jugement n 97-3477 en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'arrêté en date du 27 novembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'ETAMPES a nommé M. Y... collaborateur de cabinet à compter du 1er décembre 1996 et a rejeté la demande de cette commune tendant à la suppression dans ledit déféré d'un passage considéré comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagné des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L.2131-6 du code précité pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant que la commune d'Etampes a transmis le 4 décembre 1996 à la sous-préfecture d'Etampes l'arrêté en date du 27 novembre 1996 par lequel le maire a nommé M. Y... collaborateur de cabinet à compter du 1er décembre 1996 ; que le 3 janvier 1997, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de cet acte, le sous-préfet, compte-tenu des circonstances de la nomination de M. Y..., à savoir l'existence d'un déféré préfectoral contre un arrêté du 15 novembre 1996 renouvelant pour un an le recrutement de l'intéressé en tant que chargé de mission et la permutation de poste à compter du 1er décembre 1996 entre M. Y... et M. Z..., collaborateur de cabinet et placé sur le poste d'attaché contractuel occupé jusque là par M. Y..., a demandé au maire de compléter cette transmission en indiquant "si les fonctions attribuées à M. Y... sont désormais de nature communale, à l'exclusion de toutes missions qui ne sauraient relever du budget municipal" ; que la circonstance que l'acte en cause visait la délibération communale du 6 juillet 1995 prévoyant deux emplois de collaborateur, déjà transmise le 21 juillet 1995, et fixant les crédits budgétaires y afférents, n'est pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ETAMPES, suffisante à elle seule à établir la légalité de l'acte ; que, le maire d'Etampes n'ayant pas communiqué l'information demandée relative aux motifs et non aux conditions de l'acte, comme le soutient également la commune, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune pendant quatre mois ; que, dans ces conditions, conformément à l'appréciation des premiers juges, le déféré du préfet de l'Essonne, enregistré le 1er juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'était pas tardif ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les collectivités ... ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour ... faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi." et qu'aux termes de l'article 110 de la même loi : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions." ; Considérant que M. Y... a été recruté par la COMMUNE D'ETAMPES, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 par contrat d'une durée d'un an en date du 21 juillet 1995, pour pourvoir un emploi d'attaché et assurer les fonctions de chargé de mission ; qu'il a été reconduit dans ses fonctions sur le même fondement légal par contrat en date du 1er juillet 1996, déféré par le préfet de l'Essonne le 20 novembre 1996 au tribunal administratif de Versailles pour violation de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par arrêté en date du 27 novembre 1996, le maire d'Etampes a alors nommé M. Y... collaborateur de cabinet à compter du 1er décembre 1996 tandis que M. Z... était nommé par contrat en date du même jour sur un emploi d'attaché ; Considérant que le préfet soutenait en première instance que M. Y... exerçait en fait ses fonctions d'attaché parlementaire sur rémunération de fonds communaux par le biais de l'emploi fictif d'attaché contractuel renouvelé et transformé en collaboration de cabinet ; que le maire établit toutefois en appel que M. Y..., en ce qui concerne ses fonctions d'attaché parlementaire, faisait l'objet d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération prise en charge par l'Assemblée nationale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'arrêté en date du 27 novembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'ETAMPES a nommé M. Y... collaborateur de cabinet à compter du 1er décembre 1996 ; Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, la commune ne peut valablement soutenir que l'allégation du déféré, selon laquelle les faits litigieux seraient constitutifs d'une infraction pénale, présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat - ministre de l'intérieur - , à verser à la COMMUNE D'ETAMPES la somme de 12.060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet de l'Essonne en date du 1er juillet 1997 est rejeté.Article 3 : L'Etat - ministre de l'intérieur - est condamné à verser à la COMMUNE D'ETAMPES la somme de 12.060 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL Arrêté 1996-11-15 Arrêté 1996-11-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3, art. 110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.