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97PA02698

CETATEXT000007437837 J1XLX1999X03X0000002698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 97PA02698, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02698 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, dont le siège social est sis ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE CHANTIERS MODERNES demande à la cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 9710921/3/RE en date du 5 septembre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci a mis à sa charge l'avance des frais et honoraires dus à l'expert désigné à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) en vue de décrire la nature, l'étendue et les causes des désordres affectant les immeubles situés aux 5D/5E, 10, 14, 16, ... et aux ... Paris 10ème, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 2 ) de mettre lesdits frais à la charge de la SNCF demanderesse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP DUPREY-PREEL-COULON, avocat, pour la société CHANTIERS MODERNES et celles de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance en date du 5 septembre 1997 dont il est fait appel, prescrit une expertise en vue de décrire la nature, l'étendue et les causes des désordres affectant les immeubles situés aux 5D/5E, 10, 14, 16, ... et aux ... Paris 10ème, ainsi que leur éventuelle imputabilité aux travaux que fait effectuer la SNCF pour la construction du réseau EOLE et l'évaluation des réparations nécessaires ; que le juge des référés a mis à la charge de la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, qui en conteste le bien-fondé, l'avance des frais et honoraires dus à l'expert ; Considérant qu'aucun élément de fait ni aucune circonstance particulière ne justifiaient que l'avance des frais d'expertise fût mise à la charge de la SOCIETE CHANTIERS MODERNES ; que, notamment, la SNCF ne pouvait, pour demander devant le juge des référés qu'il en fût différemment, invoquer les clauses du marché passé avec cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHANTIERS MODERNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés au tribunal administratif de Paris a mis à sa charge l'avance des frais et honoraires de l'expertise diligentée à la demande de la SNCF ;Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance en date du 5 septembre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les frais d'expertise, tels qu'ils seront fixés par le président du tribunal administratif de Paris, sont mis à la charge de la SNCF. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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