CETATEXT000007437839 J1XLX1999X03X0000002742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 96PA02742, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02742 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 9 septembre 1996, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404072/5 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'assemblée permanente des Chambres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue par le statut du personnel des Chambres de métiers en cas de licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation de l'assemblée permanente des Chambres de métiers à lui verser ladite indemnité avec intérêts ; 2 ) de condamner l'assemblée permanente des Chambres de métiers à lui verser la somme de 431.763,04 F avec intérêts de droit à compter de sa demande ; 3 ) de condamner l'assemblée permanente des Chambres de métiers à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des Chambres de métiers : "- Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin de travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement convient ou non à l'agent, la commission paritaire régionale visée à l'article 48 est appelée à émettre un avis, sauf en ce qui concerne les agents de la première catégorie, conformément à l'article
- Dans le cas où l'emploi offert ne peut convenir à l'agent, celui-ci est licencié. En cas de licenciement, la décision est prise et notifiée dans les conditions prévues pour la nomination de l'agent. - En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article
- Dans le cas où les agents visés aux alinéas précédents sont en état de reprendre un autre emploi au sein de la chambre des métiers, aucune indemnité ne leur est due." ; qu'aux termes de l'article 41 du même statut : "- En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. L'agent malade ou accidenté ne peut s'opposer aux visites de contrôle auxquelles pourrait procéder le médecin choisi conformément aux dispositions de l'article
- L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1 ) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2 ) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. ( ...)", et, enfin qu'aux termes de l'article 43 dudit statut : "- L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les agents licenciés pour inaptitude physique après trois ans de congés contenus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident, soumis au régime normal d'indemnisation prévu par l'article 41 précité, ont droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 46 ; Considérant que M. X..., agent statutaire de l'assemblée permanente des Chambres de métiers a été licencié le 24 janvier 1994 pour inaptitude physique après avoir bénéficié pendant trois années du régime du congé de longue durée prévu à l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et non de celui de l'article 41 précité ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier de ladite indemnité de licenciement ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : "ont droit aux allocations d'assurances ... 1 ) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; ...4 ) Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, ainsi que des salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres" ; que ces dispositions ouvrent droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues au code du travail, pour les agents statutaires des Chambres de métiers, au versement des allocations d'assurances ; que, par suite, M. X..., agent statutaire de l'assemblée permanente des Chambres de métiers, est fondé à réclamer le bénéfice de ces allocations d'assurances ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de calculer le montant desdites allocations, il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'assemblée permanente des Chambres de métiers pour qu'elle procède à leur liquidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'assemblée permanente des Chambres de métiers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner à ce titre l'assemblée permanente des Chambres de métiers à payer à M. X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : M. X... est renvoyé devant l'assemblée permanente des Chambres de métiers pour la liquidation des allocations d'assurances qui lui sont dues.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'assemblée permanente des Chambres de métiers versera à M. X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de l'assemblée permanente des Chambres de métiers tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-12