← France

96PA02770

CETATEXT000007437841 J1XLX1999X03X0000002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA02770, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02770 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 11 septembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée GISEH, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée GISEH demande à la cour d'annuler le jugement n 9309708/2 en date du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période qui s'étend du 1er janvier au 31 août 1986 et du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office ... 2 ) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ... 3 ) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.80 CA du même livre : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ; Considérant que la société à responsabilité limitée GISEH ne conteste pas ne pas avoir déposé dans le délai légal les déclarations de résultat afférentes aux exercices clos en 1986, 1987 et 1988 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration, ainsi que les déclarations de chiffre d'affaires relatives à la période en litige et s'être ainsi trouvée en situation de voir appliquer aux impositions restant en litige la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette situation n'a pas été révélée par les opérations de contrôle en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces opérations de contrôle n'auraient pas, en raison du report au 6 octobre 1989 de la date de la première intervention sur place du vérificateur initialement prévue le 5 octobre 1989, respecté les prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; que l'irrégularité ainsi invoquée étant, à la supposer établie, sans incidence du fait de la situation de taxation d'office où se trouvait l'intéressée, elle ne saurait présenter, au regard des dispositions du second alinéa de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, un caractère substantiel de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des redressements ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur réclamé au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1986, la société à responsabilité limitée GISEH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GISEH est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 CA, L47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.