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97PA00232

CETATEXT000007437845 J1XLX1999X07X0000000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 97PA00232, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00232 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe de la cour adminis-trative d'appel de Paris, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212338/2 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes et de la contribution sociale correspondante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code : 5. "Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., président-directeur général de la société anonyme SIF, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration de mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 1985 et 1986 en raison d'excédents de distribution relevés à l'occasion de la vérification de cette société, que l'administration a regardés comme des revenus distribués à son profit, et dont il conteste le bien-fondé à concurrence de 132.277 F pour l'année 1985 et 109.728 F pour l'année 1986 ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas contesté sa désignation par la société SIF, sous la signature de son frère qui y exerçait les fonctions de directeur général, comme bénéficiaire pour moitié des excédents de distribution litigieux ; qu'ainsi, il doit dès lors être regardé comme ayant effectivement appréhendé les bénéfices réputés distribués ; que, toutefois, cette circonstance, dès lors que l'intéressé a contesté le bien-fondé des redressements litigieux, ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des excédents de distribution dont s'agit, à l'exception des dépenses visées par les dispositions de l'article 39-5 précité du code général des impôts pour lesquelles il appartient au contribuable d'établir qu'elles ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, par ailleurs, que l'avis donné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 27 novembre 1989, sollicité dans le cadre d'une procédure relative à l'imposition de la société et distincte de celle de la présente affaire, est sans influence sur la charge de la preuve et la solution du litige ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des dépenses de voyages, de locations de véhicules et de cadeaux : Considérant que le requérant n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, les voyages par avion que les dirigeants de l'entreprise ont effectués avec leur famille en France et à l étranger au cours des années considérées l'auraient été à des fins professionnelles et, d'autre part, les frais de locations de véhicules auraient été engagés en vue d'établir des contacts avec sa clientèle et ses fournisseurs ; qu'il ne produit à la cour aucune information vérifiable sur l'intérêt pour l'entreprise des dépenses de cadeaux réintégrées dans les bénéfices ; qu'il n'apporte donc pas la preuve, mise à sa charge par l'article 39-5 du code général des impôts précité, que l'ensemble de ces dépenses aurait été engagé dans l'intérêt de la société SIF ; que, dans ces conditions, l'existence et le montant des bénéfices réputés distribués au sens de l'article 109-1-1 précité du code général des impôts doivent être regardés comme établis ; S'agissant des dépenses payées par carte bancaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration justifie du montant et de l'existence des dépenses litigieuses en précisant les chiffres des engagements et les cartes bancaires sur lesquelles ils ont été tirés ; que dès lors que le requérant n'apporte, de son côté, aucune précision sur la nature et l'objet de ces dépenses, c'est à bon droit qu'elles ont été regardées comme des bénéfices réputés distribués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 39, 1729

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