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97PA00293

CETATEXT000007437847 J1XLX1999X07X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 97PA00293, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00293 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. François Richard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300972/1 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales" ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant que M. X..., qui habitait à Paris et travaillait à Beauvais au cours des années 1989 et 1990, demande que soient déduits des revenus qu'il a déclarés au titre de ces deux années les frais de déplacement réellement exposés entre son domicile et son lieu de travail où il se rendait trois fois par semaine, en se référant au barème kilométrique établi par l'administration ; qu'une telle évaluation ne peut cependant être admise que lorsque la réalité et le montant des frais d'utilisation et d'entretien allégués du véhicule sont établis avec une précision suffisante ; qu'en l'espèce, ni l'attestation du directeur de l'établissement où travaillait M. X..., certifiant que celui-ci était présent à Beauvais trois jours par semaine, ni celles de collègues de travail indiquant qu'au cours des années en cause le requérant se rendait à son travail avec un véhicule, dont l'existence ne ressort pas d'une attestation d'assurances faisant état d'un numéro d'immatriculation différent de celui mentionné sur ces attestations, ne suffisent à établir la réalité, et, en tout état de cause, le montant des dépenses d'utilisation et d'entretien qu'il aurait exposées ; En ce qui concerne les frais de repas : Considérant que si le requérant demande la déduction des frais de repas correspondant à la journée du mercredi où il déjeunait à Beauvais, il n'établit pas que le montant annuel de ces frais, calculés sur la base d'une fois et demie le montant du minimum garanti par la sécurité sociale, excède la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

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