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96PA01006

CETATEXT000007437871 J1XLX1999X03X0000001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA01006, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01006 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour la société SETIMO SARL dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SETIMO SARL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9409662/7, 9511125/7 et 9511126/7 du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 1994 par lequel le maire du Raincy a délivré à la société immobilière 3 F un permis de construire quatre bâtiments au ... ; 2 ) d'annuler ce permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de la SELARL RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat, pour la commune du Raincy, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SETIMO SARL, qui souhaitait acquérir un terrain constructible situé ... au Raincy, a signé à cet effet une promesse de vente le 11 septembre 1989 ; que toutefois, par une délibération du 23 avril 1990, le conseil municipal du Raincy a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce terrain dont la commune a fait l'acquisition le 5 octobre 1990 avant de le revendre le 22 mars 1991 à la société immobilière 3 F qui a obtenu le 24 mai 1994 un permis de construire pour la réalisation d'une résidence pour personnes âgées ; que la société SETIMO SARL fait appel du jugement en date du 16 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il comprend les visas des moyens soulevés en première instance par la requérante, ainsi que les visas des moyens invoqués en défense par la commune du Raincy et la société immobilière 3 F ; que dès lors, ce jugement n'est entaché d'aucun vice de forme ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la délibération du 23 avril 1990 portant préemption ait été annulée par le jugement du 6 février 1992 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, ne permet pas à la requérante de se prévaloir utilement de la promesse de vente qu'elle a signée le 11 septembre 1989 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que n'ont été contestés, ni l'acte d'acquisition du 5 octobre 1990 dont la validité n'a pas été affectée par ledit jugement du 6 février 1992, ni l'acte de vente du 22 mars 1991 signé par la commune au profit de la société immobilière 3 F ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir, à la date du 24 mai 1994, contre le permis de construire délivré par le maire de la commune du Raincy à la société immobilière 3 F ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de la distance, d'au moins 800 mètres, qui sépare les services administratifs de la société SETIMO SARL, situés aux 10 bis, boulevard de l'Est et ... au Raincy, de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 24 mai 1994, la requérante n'a pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SETIMO SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SETIMO SARL à verser une somme de 8.000 F à la commune du Raincy et une somme de 8.000 F à la société immobilière 3 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société SETIMO SARL est rejetée.Article 2 : La société SETIMO SARL versera à la commune du Raincy et à la société immobilière 3 F la somme de 8.000 F chacune, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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