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96PA01432

CETATEXT000007437876 J1XLX1999X03X0000001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 96PA01432, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01432 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9415376/4 du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26

  1. b)de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'expulsion peut être prononcée ...
  2. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; Considérant, en premier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué a été pris plus de deux ans après son élargissement, après l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 modifiant l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 4 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet mais en tenant compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 1990 pour acquisition, détention, transport, usage illicite, offre ou cession de stupéfiants, à une peine de trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, dont il a été relevé par jugement du même tribunal en date du 14 septembre 1992 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1968 avec ses parents alors qu'il était encore mineur, qu'il est marié avec une française et qu'il est père de deux enfants français nés postérieurement à l'arrêté attaqué, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 4 avril 1994 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION

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