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96PA01711

CETATEXT000007437888 J1XLX1999X03X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/78/CETATEXT000007437888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA01711, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01711 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 14 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme LE SILENCIEUX, dont le siège est situé ..., représentée par son président, par la SCP CEJEF, avocat ; la société anonyme LE SILENCIEUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9113003/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de la SCP CEJEF, avocat, pour la société anonyme LE SILENCIEUX, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme LE SILENCIEUX, qui a pour objet l'exploitation directe et la concession en franchise de centres Midas, lesquels sont spécialisés dans la vente et la pose de pots d'échappement et d'amortisseurs sur des véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 à l'issue de laquelle le service a soumis à l'impôt sur les sociétés au taux commun le produit des droits d'entrée versés à la société lors de la conclusion des contrats de franchise, sommes que la société avait soumises au taux réduit des plus-values à long terme en se prévalant des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; qu'en appel, la société soutient que ces sommes entrent non seulement dans le champ d'application dudit article 39 duodecies mais également dans celui de l'article 39 terdecies alors en vigueur du code ; qu'elle se prévaut enfin, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions contenues dans l'instruction administrative du 2 février 1979 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n 4B-6-79 et reprise dans la documentation de base 4 B 123 n 33 relatives aux cessions d'éléments de l'actif immobilisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à cour ou à long terme ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des contrats de franchise passés par la société requérante avec ses partenaires commerciaux, que si ces contrats sont conclus pour une durée de douze ans, ils ne peuvent être tacitement reconduits et peuvent faire l'objet d'une résiliation pour tout manquement à l'une des nombreuses obligations qu'ils comportent ; qu'ils n'accordent aux franchisés aucune réelle exclusivité sur la zone géographique mais prévoient uniquement une garantie de non-concurrence dans un périmètre particulièrement restreint ; qu'ils confèrent enfin à ces derniers un droit consenti "intuitu personae" dépourvu de toute valeur vénale en tant qu'il ne peut faire l'objet de transaction à l'égard de tiers que dans des conditions limitativement prévues et sous réserve de l'agrément de la société ; qu'aucune indemnité enfin n'est due au franchisé en cas de non-renouvellement ou de rupture de ce contrat ; que, dans ces conditions, les sommes en cause ont été à bon droit regardées comme constituant pour la société requérante non pas la contrepartie de la cession d'un élément de son actif immobilisé mais des recettes d'exploitation relatives à l'usage d'une marque, imposables au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, toutefois, que la société anonyme LE SILENCIEUX fait valoir en appel qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du code général des impôts alors en vigueur aux termes duquel : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques" ; qu'il résulte cependant de l'examen des contrats de franchise que le savoir-faire communiqué au franchisé par la société anonyme LE SILENCIEUX concerne la formation commerciale et comptable du bénéficiaire de la franchise mais ne prévoit pas la transmission au profit de celui-ci par la société anonyme LE SILENCIEUX de droits portant sur des procédés ou des techniques de fabrication ; que la société ne peut ainsi revendiquer le bénéfice du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code ; Considérant, enfin, que la société anonyme LE SILENCIEUX invoque la doctrine exprimée dans l'instruction administrative du 2 février 1979 publiée au Bulletin officiel n 4B-6-79 relative au régime applicable en cas de cession d'éléments de l'actif immobilisé ; que les dispositions de cette instruction, qui se bornent à commenter une jurisprudence relative au surplus à une législation dans le cadre de laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'entre pas, ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procé-dures fiscales et ne sont ainsi, en tout état de cause, pas opposables à l'administration sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme LE SILENCIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LE SILENCIEUX est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies, 39 terdecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-02-02 4B-6-79

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