CETATEXT000007437926 J1XLX1999X07X0000003230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 97PA03230 97PA03236, inédit au recueil Lebon 1999-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03230 97PA03236 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème chambre B) VU I) sous le n 97PA03229 la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre, 29 décembre et 30 décembre 1997, présentés pour Melle Catherine B..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1987 par lequel le ministre de l'agriculture l'a autorisée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ; 2 ) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de condamner les syndicats requérants de première instance à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n 97PA03230 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 1988 (mentionné par erreur du 30 octobre 1988) par lequel le ministre de l'agriculture l'a autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ; 2°) de rejeter les demandes du Syndicat national des vétérinaires français (SNVF), du Syndicat national des vétérinaires praticiens français (SNVPF) et du Syndicat national des vétérinaires urbains (SNVU) devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU III) sous le n 97PA03236 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 et 26 novembre 1997, présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9405629/6 et 9405637/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'agriculture en date des 30 octobre 1987 et 20 juillet 1988 accordant respectivement à M. D..., Melle Y..., M. Z..., Melle A... et M. C..., d'une part, à M. X... et M. E..., d'autre part, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code rural, notamment son article 340 ; VU la loi n 48-1465 du 22 septembre 1948 ; VU la loi n 82-899 du 20 octobre 1982 ; VU le décret n 62-1481 du 27 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Melle B..., M. X... et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article 340 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés, subordonne l'exercice habituel de la médecine et de la chirurgie des animaux à la possession du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire sous réserve des dispositions de la loi du 22 septembre 1948 et de la loi du 20 octobre 1982 ; que le décret du 27 novembre 1962 pris en application de la loi du 22 septembre 1948 prévoit que l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française et qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à l'article 340 du code rural ; qu'aux termes de l'article 8, peuvent bénéficier de cette autorisation : "1 ) Les vétérinaires qui ont acquis ou recouvré la nationalité française s'ils ont servi dans les forces françaises au cours de la guerre de 1939-1945 ( ...) 2 ) Les vétérinaires d'origine étrangère naturalisés français remplissant les conditions de l'article 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.