CETATEXT000007437932 J1XLX1999X07X0000003305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA03305, inédit au recueil Lebon 1999-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03305 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, la requête présentée par M. Amir BORHANI, demeurant ... ; la requête de M BORHANI doit être regardée comme concluant à : 1 ) l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception d'un montant total de 76.963 F correspondant à des traitements perçus du 9 septembre 1991 au 28 février 1993, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au rectorat de Paris de lui délivrer un avis de fin de fonctions de maître auxiliaire à la date du 1er mars 1993 ; 2 ) d'annuler les titres de perception en litige et d'ordonner à l'administration de lui délivrer l'avis susmentionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BORHANI, recruté le 15 octobre 1990 en qualité de maître-auxililaire et affecté au collège Beaumarchais, n'a pas bénéficié d'une nouvelle délégation rectorale à la rentrée scolaire 1991 mais a néanmoins continué de percevoir ses traitements ; que deux titres de perception ayant été émis par son administration pour le recouvrement de la somme totale de 76.963 F versée à tort durant la période du 9 septembre 1991 au 28 février 1993, l'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 1er juillet 1997, dont il fait appel, a rejeté son recours ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les services rectoraux aient commis une négligence en continuant de servir son traitement à M. BORHANI tout en ne l'informant pas du non renouvellement de son engagement en qualité de maître-auxiliaire à la rentrée scolaire de 1991, il est constant que les traitements perçus par l'intéressé ne correspondaient pas à un service fait ; que, dès lors, M. BORHANI ne peut invoquer la faute de l'administration pour prétendre que lesdites sommes devraient lui rester acquises afin de compenser les désagréments liés, notamment, à l'impossibilité où il s'est trouvé de pouvoir s'inscrire dans les délais auprès de l'Agence nationale pour l'emploi afin de bénéficier des allocations de chômage ; que ces circonstances, comme l'erreur qui a consisté pour l'administration à le considérer comme démissionnaire ou encore le fait que l'intéressé ait fait déclaration à l'administration fiscale des sommes perçues sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des titres de perception régulièrement émis ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. BORHANI, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu qu'en dehors des cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. BORHANI tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Paris de lui délivrer un avis de fin de service avec effet du 1er mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BORHANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BORHANI est rejetée. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.