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97PA03156

CETATEXT000007437946 J1XLX1999X10X0000003156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 octobre 1999, 97PA03156, inédit au recueil Lebon 1999-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03156 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée pour Mme Joëlle A..., demeurant ... le Roi

(94600), agissant, en qualité d'administrateur légal, dans l'intérêt de M. Tadeusz A..., demeurant à la même adresse, par Me Z..., avocat; Mme A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-10964/6 du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la communication au Docteur X..., sous astreinte de 1000 F par jour de retards au delà de 15 jours à compter de la notification du jugement, de l'entier dossier médical relatif à la période pré-opératoire et à la période pendant laquelle M. A... était dans le service du Professeur Y..., d'autre part à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme A... la somme de 6 016 626, 33 F et une rente trimestrielle de 144 000 F à partir du 14 février 1994, revalorisée pour la première fois le 1er janvier 1997, en fonction de l'indice du SMIC horaire, en réparation des conséquences de l'opération chirurgicale pratiquée sur M. A... le 30 décembre 1991, les sommes ainsi allouées portant intérêt à compter de la réclamation prélable ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise confiée à deux anesthésistes-réanimateurs ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 30 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 18 décembre 1991, M. B... a été hospitalisé à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil pour infarctus du myocarde rudimentaire; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et appréciations effectuées par l'expert désigné par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris que, compte tenu de la pathologie présentée par M. B... et des risques de troubles du rythme cardiaque et d'insuffisance cardiaque aigüe qu'elle comportait, le traitement par revascularisation par double pontage aorto-coronaire était approprié; qu'à supposer que d'autres traitements n'impliquant pas d'intervention chirurgicale eussent été possibles, le fait de ne pas avoir retenu ces derniers ne saurait revêtir un caractère fautif ; qu'il résulte également desdites constatations que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que si le patient a été, au cours de l'opération, victime d'un arrêt cardiaque suffisamment long pour entraîner des lésions cérébrales irréversibles, ce genre de complications fait partie inhérente de toute chirurgie de revascularisation coronarienne; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute médicale n'a été commise ni dans le choix de la thérapeutique retenue ni lors de l'exécution de l'intervention le 30 décembre 1991 ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que l'intervention préconisée comportait des risques importants, 3 % des patients sur lesquels est pratiqué un pontage aorto-coronarien pouvant soit décéder des suites de cette opération, soit rester atteints d'un syndrôme neurologique important; que ce risque, quoiqu'exceptionnel, était bien connu ; qu'eu égard à la gravité de ce risque, les praticiens de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris étaient tenus d'en informer l'intéressé ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A... a été informé de ce risque; qu'ainsi en omettant cette information, les praticiens de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont méconnu leur obligation et, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par M. A..., en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque grave de syndrôme neurologique inhérent à l'intervention qu'il a subie, a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte de chance en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. A... la somme de 250.000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme à compter du 3 mai 1994, jour de la réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de sa demande préalable; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 17 novembre 1997; qu'à cette date, il était d au moins une année d'intérêts; que dés lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la caisse régionale d'assurance-maladie : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "La caisse d'assurance maladie concernée est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que l'indemnité ci dessus accordée à Mme A... constitue une indemnité à caractère personnel, destinée à réparer la perte de la chance qu'avait son époux de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé; que par suite, les créances des caisses ne pouvant, en application des dispositions précitées, s'imputer sur cette somme, les conclusions de celles-ci doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à une astreinte : Considérant que Mme A... demande la condamnation de l'administration à une astreinte en vue d'obtenir la communication de certaines pièces du dossier médical de son époux; que ces conclusions n'ont pas été précédées d'un refus de communication de ces pièces que lui aurait opposé l'administration, et ne tendent pas à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme A... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y'a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal administratif du 16 février 1996, à la somme de 19 600 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme A... la somme de 250.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994. Les intérêts échus le 19 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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