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97PA03193

CETATEXT000007437947 J1XLX1999X10X0000003193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 octobre 1999, 97PA03193, inédit au recueil Lebon 1999-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03193 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-8390/6 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Guitton et Melle Y... la somme de 100.000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par leur fils à la suite d'une intervention subie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en novembre 1990 ; 2 ) de rejeter la requête présentée par M. Guitton et Melle Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et celles du cabinet MANENTI, avocat, pour M. Guitton et Melle Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris, que le jeune Clément Guitton a fait l'objet, le 16 décembre 1991, d'une intervention chirurgicale destinée à remédier à une cryptorchidie ; qu'il s'est produit, à la suite de cette intervention, une thrombose du cordon spermatique qui a nécessité l'ablation du testicule droit ; qu'il est constant que l'intervention préconisée comportait le risque qu'une telle complication se produise ; qu'eu égard à la gravité de ce risque relativement au caractère bénin de l'intervention, le praticien de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était tenu d'en informer les parents de l'intéressé ; qu'en l'espèce, ceux-ci n'ont pas été informés de ce risque ; qu'ainsi, en omettant cette information, le praticien de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a méconnu son obligation et, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par le jeune Clément Guitton en raison du défaut d'information de ses parents sur l'existence du risque d'atrophie testiculaire que comportait l'intervention qu'il a subie, et qui a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, ne saurait être égal à l'ensemble des préjudices corporels et psychologiques subis à la suite de l'intervention ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont fait de ce préjudice une évaluation excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due en réparation de la perte de chance en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à M. Guitton et à Melle Y... la somme de 30.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Guitton et Melle Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à M. Guitton et à Melle Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1997 est ramenée à 30.000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de M. Guitton et de Melle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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