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98PA03196

CETATEXT000007437950 J1XLX1999X10X0000003196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 98PA03196, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03196 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., par la SCP GRUMBACH et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 966316 en date du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif deVersailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 autorisant son licenciement, ensemble ladite décision du 23 mai 1996 ; 2°) d'annuler ces décisions ainsi que la décision du ministre du travail en date du 4 avril 1997 pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision du 23 mai 1996, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par la société Comptoir des entrepreneurs de M. X..., représentant du personnel ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait naître une décision implicite de rejet le 11 novembre 1996 ; qu'il a d'une part attaqué ces deux décisions devant le tribunal administratif de Versailles par demande enregistrée le 4 décembre 1996 et d'autre part formé un recours hiérarchique contre elles auprès du ministre du travail et des affaires sociales ; que, par décision du 4 avril 1997, le ministre a annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail du 23 mai 1996 et autorisé le licenciement de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en raison de la décision ministérielle retirant les décisions attaquées, sur la demande de M. X... ; Considérant en premier lieu que par sa décision du 4 avril 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a rapporté la décision du 23 mai 1996 ; qu'il a ainsi substitué, en autorisant le licenciement de M. X..., sa propre décision à celle prise par l'inspecteur le 23 mai 1996 et confirmée par sa décision implicite de rejet née le 11 novembre 1996 ; Considérant en second lieu que la demande formée le 4 décembre 1996 devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation des seules décisions de l'inspecteur du travail et non à celle du ministre du travail en date du 4 avril 1997 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 4 avril 1997, en ce qu'elle autorise le licenciement de l'intéressé, sont présentées pour la première fois en appel et en conséquence irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE

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