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97PA03203

CETATEXT000007437952 J1XLX1999X10X0000003203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA03203, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03203 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9411778/6 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 juillet 1994 autorisant son licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : C+ - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP JEANTET et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Caisse nationale du crédit agricole, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant, d'une part, que la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 juillet 1994 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait permettant de tenir pour établies tant la faute de M. Y... que l'absence de tout lien entre le licenciement envisagé et le mandat syndical de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que cette décision faisant suite à une demande distincte de celle à laquelle il a été répondu par la décision du 3 février 1994, le ministre n'était pas tenu de justifier des raisons pour lesquelles elle a revêtu un sens différent de celle du 3 février 1994 ; Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée répond aux exigences de motivation prescrites par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour accorder à la Caisse nationale de crédit agricole l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'accomplissait pas les tâches qui lui étaient demandées par son employeur ; qu'il est constant que M. Y... n'a réalisé dans les fonctions d'analyste financier qui lui ont été confiées en juin 1992 et jusqu'à son licenciement, aucun travail réellement exploitable ; que si le requérant fait valoir que ses activités antérieures au sein de la Caisse nationale de crédit agricole ne l'avaient pas préparé à ce type de fonctions et que son employeur lui a dispensé une formation insuffisante, il résulte du courrier adressé le 1er mars 1993 au directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole que l'intéressé, qui, en août 1991 avait été classifié en qualité d'analyste économique et financier, s'est lui-même présenté comme ayant, de février 1986 à décembre 1991, assuré, au sein de la direction des affaires internationales, en qualité de vice-président du département internaitonal, zone Europe, des tâches d'analyse des risques et d'analyse de la situation des banques au travers de leur bilan ; que si M. Y... a protesté, par un courrier du 6 août 1991, contre sa classification comme "analyste économique et financier" au motif qu'elle le plaçait à un niveau de responsabilité selon lui insuffisant, il n'a en revanche nullement indiqué qu'elle se situait en dehors de son domaine de compétence ; qu'il suit de là qu'en lui demandant d'effectuer des tâches de pré-analyse financière des risques et de la situation des sociétés étrangères au travers de leurs bilans, la Caisse nationale de crédit agricole a confié à l'intéressé une tâche en rapport avec ses affectations antérieures et avec les compétences qu'il déclarait lui-même détenir ; qu'à supposer, comme il le soutient, que M. Y... n'ait pas possédé les connaissances en micro-informatique, en analyste financière des entreprises et en comptabilité normalement requises par sa fonction, il n'a pas mis à profit le temps dont il a disposé maintenir de juin 1992 à février 1994, date à laquelle son licenciement a été sollicité, pour acquérir lesdites connaissances et n'a pas demandé à bénéficier en temps utile d'une formation adéquate ; que, dans ces conditions, le fait non contesté par le requérant de n'avoir jamais assumé les tâches correspondant à ses fonctions, et notamment de n'avoir fourni aucun travail au cours du deuxième semestre 1993, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement demandée ait un lien avec les fonctions représentatives exercées par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE

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