CETATEXT000007437965 J1XLX1999X10X0000003641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA03641, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03641 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BOSSUROY M. HAIM (5 me Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société VITRANS, société anonyme dont le siège social est ... ; la société VITRANS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 961930 en date du 27 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation complémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.200 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement le supplément de taxe professionnelle auquel la société VITRANS a été assujettie au titre de l'année 1992 a été prise le 10 décembre 1995 et a fixé au 31 décembre 1995 cette date de mise en recouvrement ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir que l'imposition en litige aurait été établie postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article L.174 précité, nonobstant la double circonstance que le 31 décembre 1995 était un dimanche et qu'elle n'a reçu l'avis d'imposition que le 4 janvier 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société VITRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de la cotisation complémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VITRANS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société VITRANS est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1658, 1659 CGI Livre des procédures fiscales L174 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.