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98PA04184

CETATEXT000007437968 J1XLX1999X10X0000004184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 98PA04184, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04184 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... sur Yvette ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9305597/6 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa candidature à l'emploi de maître de conférences, ensemble la décision du 7 septembre 1993 rejetant son recours gracieux et à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître assistant ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 58-1573 du 30 décembre 1958 ; VU la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; VU le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 ; VU l'arrêté du 23 novembre 1988 ; VU l'arrêté du 30 mars 1992 ; VU l'arrêté du 5 mars 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités " ; qu'aux termes de l'article 23 dudit décret : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : "1 Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après de la possession de diplômes ci-dessus. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus" ; et qu'aux termes de l'article 26-I-1 : "1 Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1 de l'article 23 ci-dessus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la candidature de M. X... au premier concours de maître de conférences ouvert par l'arrêté du 5 mars 1993, le recteur de l'académie de Versailles s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, ne remplissait pas les conditions de diplôme prévues par l'article 12 dudit arrêté ; que cet article se borne à rappeler les conditions de titre exigés par les articles précités 23-1 et 26-I-1 du décret du 6 juin 1984 ; Considérant en premier lieu que les dispositions précitées de l'article 23-1 énumèrent de façon limitative les titres admis en équivalence du doctorat et à l'habilitation à diriger des recherches ; qu'il est constant que le diplôme d'Etat de docteur en medecine n'est pas mentionné par ces dispositions ; que si l'article 13 de l'arrêté du 5 mars 1993 énonce que "Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titre de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités", il résulte des termes même de l'article 23-1 que le Conseil national des universités ne dispose d'un pouvoir de statuer sur les équivalences qu'en ce qui concerne les titulaires de diplômes étrangers ; Considérant en deuxième lieu que le diplôme d'Etat de docteur en médecine défini par l'article 50 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sanctionne des études dont le régime, fixé par l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et des textes pris pour son application, déroge au droit commun des cursus universitaires ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'en l'absence de toute disposition admettant une équivalence entre le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le doctorat visé à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que ces diplômes ont en commun de sanctionner des études de troisième cycle comprenant des fonctions professionnelles de haut niveau, pour soutenir qu'ils doivent être tenus pour équivalent ; que de la même façon, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 30 mars 1992 qui fixe le régime des études de troisième cycle ne comporte aucune disposition restrictive aux études médicales dès lors que cet arrêté a été pris en application de l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 qui n'est pas applicable aux études médicales ; Considérant en troisième lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches mentionne au nombres des titres requis des candidats, le diplôme d'Etat de docteur en médecine dès lors qu'il n'établit pas être titulaire de cette habilitation ; Considérant enfin, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 22, 23-1 et 26-I-1 du décret du 6 juin 1984, que les candidats au premier concours de maître de conférences doivent être à la fois titulaires de titres requis et inscrits sur la liste de qualification établie par le Conseil national des universités ; que par suite, la circonstance que M. X... a été inscrit en 1992 sur la liste de qualification est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 juin et 7 septembre 1993 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la requête de première instance présentée par M. X... comportait des conclusions tendant à ce que le tribunal dise et juge qu'il remplit les conditions pour être inscrit aux fonctions de maître de conférences ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait mépris sur les termes de ses conclusions en les rejetant comme constitutives d'injonctions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Décret 84-431 1984-06-06 art. 22 Loi 68-978 1968-11-12 art. 50 Loi 84-52 1984-01-26 art. 32, art. 16 Ordonnance 58-1573 1958-12-30

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