CETATEXT000007437970 J1XLX1999X10X0000004276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 octobre 1999, 96PA04276, inédit au recueil Lebon 1999-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04276 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré le 22 novembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308903/1 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1989 à 1991 à raison de la réintégration dans son revenu global afférent auxdites années du déficit foncier provenant de travaux réalisés dans un local lui appartenant situé ... ; 2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1991 à raison de la totalité des droits dont décharge a été accordée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, au titre des années 1989 à 1991, à la suite du refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers provenant des travaux exécutés, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, dans deux immeubles situés ... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : Quant au moyen tiré de l'absence de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur : Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L.313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R.313-3 et R.313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie, au nombre desquels figurent notamment l'article L.313-2 précité, que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après la publication et l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ; qu'ainsi la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais, créé et délimité en 1965, n'avait pas été publié ni approuvé lors de l'exécution, postérieure, des travaux de restauration immobilière effectués pour le compte de M. X..., n'était pas de nature à priver ce dernier de la possibilité d'imputer sur son revenu global les déficits fonciers résultant des dépenses correspondant à ces travaux ; Quant au moyen relatif au caractère non déductible des intérêts d'emprunt : En ce qui concerne les impositions des années 1989 et 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n 76-1232 du 29 décembre 1976 alors en vigueur, l'autorisation d'imputer des déficits fonciers sur leur revenu global, qu'elles instituent, est "applicable aux propriétaires d'immeubles" ayant fait l'objet de certains travaux ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ne prévoient que seule une fraction du déficit foncier, notamment celle qui devrait être regardée comme directement liée à la réalisation de travaux de restauration, peut être imputée, dans le cas d'opérations groupées de restauration immobilière, sur le revenu global des propriétaires ; qu'en vertu de l'article 31-1 d) du code général des impôts, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble figurent au nombre des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'ainsi la circonstance que le déficit foncier en cause provenait de la prise en compte de la charge des intérêts d'emprunts contractés par M. X... pour l'acquisition des immeubles litigieux n'était pas de nature à faire obstacle à l'imputation de ce déficit foncier ; Considérant, en second lieu, que si, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre fait valoir que l'imputation des déficits fonciers aurait été réalisée avant la délivrance de l'autorisation spéciale de travaux, il ne soutient pas que la réalisation des travaux aurait elle-même commencé avant cette délivrance ; qu'ainsi son moyen ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne l'imposition de l'année 1991 : Considérant que l'article 156-1-3 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 22-1 de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 dont les dispositions sont applicables pour l'imputation des déficits fonciers de l'année 1991, prévoit notamment qu'il est possible de déduire du revenu global "les déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires ..." ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions qu'à partir de leur entrée en vigueur seul le déficit foncier procédant du coût des travaux immobiliers peut, à l'exclusion des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble ou la réalisation desdits travaux, s'imputer sur le revenu global du contribuable ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'imputer sur le revenu global de M. X... afférent à l'année 1991 le déficit foncier déclaré par l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il provenait exclusivement d'intérêts d'emprunt ; que le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris doit donc être réformé sur ce point ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments exposés dans ses observations par le contribuable, a, dans la réponse qu'elle lui a adressée le 30 juillet 1992, exposé à nouveau et de manière précise le motif pour lequel elle avait estimé que les déficits fonciers déclarés par l'intéressé n'étaient pas déductibles de son revenu global ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette réponse n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce n'est qu'à concurrence des impositions établies au titre de l'année 1991, qui doivent être remises à la charge du contribuable, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 est remis intégralement à sa charge.Article 2 : Le jugement n 9308903/2 du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 3 Loi 91-662 1991-07-13 art. 22-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.