← France

96PA03372

CETATEXT000007437976 J1XLX1999X04X0000003372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1999, 96PA03372, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03372 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1996, présentée par le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES COMMERCES ET SERVICES DU VAL-DE-MARNE dont le siège est au ... et M. Antoine Y..., demeurant ... ; M. Y... ET LE SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES COMMERCES ET SERVICES DU VAL-DE-MARNE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9411911/6 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Champigny en date du 9 mars 1994 qui autorisait la société Sodei à licencier M. Y... pour motif économique, ainsi que la décision du ministre du travail et de l'emploi du 19 août 1994 confirmant ladite autorisation ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de M. X..., pour le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES COMMERCES ET SERVICES DU VAL-DE-MARNE et celles de M. Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que s'agissant du reclassement de M. Y..., la société Sodei s'est limitée à afficher dans ses locaux la liste des postes vacants au sein du groupe Clemessy et, présumant que l'intéressé refuserait un emploi correspondant à une qualification inférieure à la sienne, ne lui a adressé aucune proposition effective d'emploi ; que, dans ces conditions, l'employeur ne peut être regardé comme ayant sérieusement cherché à reclasser M. Y... dans l'entreprise ou dans le groupe ; que, par suite, M. Y... et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES COMMERCES ET SERVICES DU VAL-DE-MARNE sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Champigny en date du 9 mars 1994 autorisant la société Sodei à licencier M. Y... pour motif économique et de la décision du ministre du travail et de l'emploi du 19 août 1994 confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ;Article 1er : Le jugement n 9411911/6 du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Champigny en date du 9 mars 1994 et la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 19 août 1994 sont annulées. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code du travail L425-1, L436-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.