← France

94PA01232

CETATEXT000007437979 J1XLX1999X09X0000001232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 94PA01232, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01232 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée le 19 août 1994, présentée pour la COMMUNE DE MASSY, représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5294 en date du 31 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association "Défendre Palaiseau", annulé le permis de construire délivré le 18 décembre 1991 par le maire de Massy à la société "Les Grands Axes" pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Carnot Gare TGV" ; 2 ) de rejeter la demande de l'association "Défendre Palaiseau" tendant à l'annulation dudit permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'association "Défendre Palaiseau" : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements doivent notamment contenir : " les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que si le visa du mémoire déposé le 5 mai 1994 devant le tribunal administratif par la commune ne mentionne pas le moyen tiré de l'application de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 non codifié au code de l'urbanisme, lequel dispose que "les actes réglementaires ou non réglementaires pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ... ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal", le tribunal administratif, en affirmant que "l'article L.125-5 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de valider ipso facto le permis délivré sur le fondement du plan d'aménagement de zone illégal", a répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R.200 précitées n'ont pas été méconnues ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que l'association "Défendre Palaiseau", qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, "la défense, par tous moyens légaux, de l'environnement et du cadre de vie de la population de Palaiseau et de ses environs", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire un immeuble de bureaux sur un terrain situé à Massy, à proximité immédiate du territoire de la commune voisine de Palaiseau et qui, par l'importance de la surface hors oeuvre nette créée, soit 14.337 m, est susceptible d'avoir des incidences sur le cadre de vie des habitants de cette dernière commune ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le chantier de l'immeuble dont le permis de construire est attaqué ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction prévue ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, la demande présentée le 12 juin 1992 devant le tribunal administratif de Versailles par l'association "Défendre Palaiseau" à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ; Sur la légalité du permis de construire du 18 décembre 1991 : Considérant, d'une part, que, par une décision du 26 mai 1999, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif de Versailles, de la délibération du 25 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Massy a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "Carnot Gare TGV" ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort annulé le permis litigieux par voie de conséquence de l'illégalité de cette délibération, qui serait légale, doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour affirmer que "le plan d'occupation des sols applicable ne permet une extension de l'agglomération et par suite la délivrance de permis de construire dans ladite zone qu'après équipement de cette zone et dans le cadre d'une opération d'ensemble sous forme de zone d'aménagement concerté ou par modification du plan d'occupation des sols", les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MASSY approuvé le 30 novembre 1985 relatives à la zone NA ; que ce faisant, ils ont examiné la légalité du projet de construction au regard du zonage applicable en l'espèce et n'ont, dès lors, commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire dont s'agit ; Sur les conclusions de l'association "Défendre Palaiseau" tendant à ce que la commune soit condamnée à une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté prévue aux dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'auteur d'une requête abusive à une amende qui ne peut excéder 20.000 F constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; que la requête de la COMMUNE DE MASSY ne présente pas un caractère abusif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MASSY à verser à l'association "Défendre Palaiseau" une somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE MASSY versera à l'association "Défendre Palaiseau" la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de l'association "Défendre Palaiseau" tendant à ce que la COMMUNE DE MASSY soit condamnée à une amende pour recours abusif sont rejetées. 10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE Code de l'urbanisme R200 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R88, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.