CETATEXT000007437982 J1XLX1999X09X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 septembre 1999, 96PA01537, inédit au recueil Lebon 1999-09-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01537 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anne de Y..., résidant en Suisse et domiciliée chez Me Z..., avocat, ... ; Mme de Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9213776/1 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme de Y..., qui est associée avec M. X... dans un groupement de stylistes-conseils dénommé ASDG, conteste les impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le principe de l'imposition en France : En ce qui concerne le domicile fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "I. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme de Y... tire ses revenus de l'activité du groupement ASDG susmentionné, dont le siège est ... ; qu'ainsi, c'est en France que se situe le centre de ses intérêts économiques et donc son domicile fiscal, au sens des dispositions précitées ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 4-1) de la convention fiscale franco-suisse : "Au sens de la présente convention l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue." ; et qu'aux termes de l'article 4-2) de cette convention : "Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.