CETATEXT000007437987 J1XLX1999X09X0000001666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 97PA01666, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01666 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée le 1er juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par Melle Nicole X..., demeurant Résidence La Terre aux Clercs, ... ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961546 en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1996 du directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles rejetant sa demande d'attribution d'une allocation d'année préparatoire ; 2 ) d'annuler ladite décision du 10 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des IUFM ; VU le décret n 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'IUFM et d'allocation d'IUFM ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juin 1991 : "Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'année préparatoire à l'Institut universitaire de formation des maîtres ...peuvent être attribuées, pour une durée d'une année, dans les conditions prévues respectivement aux aricles 2 et 3 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les décisions d'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie, en fonction des critères de mérite et des ressources financières des intéressés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. Cette commission établit ses propositions après examen des dossiers de candidature et éventuellement entretien avec le candidat ..." ; Considérant que la décision en date du 10 janvier 1996 indiquant à Melle X... que sa demande d'attribution d'une telle allocation était rejetée a été prise sans que la commission prévue à l'article 13 précité ait été réunie et donc selon une procédure irrégulière ; qu'elle doit, en conséquence, être annulée ; que la circonstance que le contingent d'allocations ouvert à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles pour l'année universitaire 1985-1986 était épuisé à la date à laquelle Melle X... a justifié de l'existence des diplômes lui ouvrant la possibilité de prétendre au bénéfice de cette allocation, ne saurait faire obstacle à cette attribution dès lors que ces allocations ont été réparties dans des conditions irrégulières ; qu'il s'ensuit que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 96 1596 en date du 27 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La décision en date du 10 janvier 1996 du directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles est annulée. 01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE Décret 91-586 1991-06-24 art. 1, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.