CETATEXT000007437995 J1XLX1999X09X0000002575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 96PA02575, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02575 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 3 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée JEAN COSTE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, ayant pour avocat Me X... ; la société à responsabilité limitée JEAN COSTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9108010/2 et 9108402/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes de décharge de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, des pénalités y afférentes et de la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille et, d'autre part, a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société à responsabilité limitée JEAN COSTE un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant total de 409.210 F, correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'avis de mise en recouvrement n 901299 : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement n 901299 se rapportant à la participation des employeurs à la formation professionnelle que la société requérante avait omis de souscrire pour l'exercice 1985 se réfère expressément à la notification de redressement du 9 décembre 1988 qui contient toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que, s'agissant de la participation des employeurs à la formation professionnelle, seuls les intérêts de retard ont été mis à la charge de la société ; que ceux-ci n'ont pas à être motivés dès lors qu'ils n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, par suite, la société à responsabilité limitée JEAN COSTE n'est pas fondée à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée JEAN COSTE n'est pas fondée, dans la mesure des impositions restant en litige, à faire valoir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée JEAN COSTE à concurrence du dégrèvement de 409.210 F prononcé par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée JEAN COSTE est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.