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96PA02773

CETATEXT000007437997 J1XLX1999X09X0000002773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/79/CETATEXT000007437997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 96PA02773, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02773 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée pour Mme X... RAVISE, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9416201 en date du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 969.894,45 F, intérêts compris, au titre de ses pertes de revenus (pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1985 et le 30 septembre 1987, d'une part, et le 17 septembre 1991 et le 31 octobre 1994, d'autre part) et en tant qu'il lui a, d'autre part, accordé au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 60.000 F qu'elle estime insuffisante ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1.081.985,38 F, intérêts compris, au titre de ses pertes de revenus, de 300.000 F au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, du 22 novembre 1965 au 1er octobre 1985, puis du 1er octobre 1987 au 17 septembre 1991, en Afrique, au titre de la coopération ; que depuis 1980, elle exerçait les fonctions d'enseignante, chargée de la recherche archéologique et préhistorique à l'Institut fondamental d'Afrique Noire de Dakar ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été illégalement licenciée les 28 mai 1985 et 15 mai 1991 ; qu'elle sollicite l'annulation du jugement susvisé en tant que par son article 3, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de ses pertes de revenus pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1985 et le 30 septembre 1987, d'une part, et entre le 17 septembre 1991 et le 31 octobre 1994, d'autre part, et en tant que par son article 1er, le même tribunal lui a alloué, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, une indemnité qu'elle estime insuffisante ; Sur le préjudice né de la perte de toute rémunération : Considérant que le traitement à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité due en réparation de la perte de toute rémunération est le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré du dernier contrat précédant le licenciement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération que l'administration aurait l'obligation légale de tenir compte d'une progression indiciaire pour le calcul d'une indemnité due en l'absence de service fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à la requérante au titre de la perte de toute rémunération pendant la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987 est égale au traitement net afférent à l'indice majoré 559 de son dernier contrat, expirant à la date du 1er octobre 1985, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement aux taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'indemnité due pour la période du 17 septembre 1991 au 31 octobre 1994, l'indice majoré à prendre en compte étant, dans ce cas, de 602 ; Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier tant en première instance qu'en appel, et notamment des certificats de non-imposition au titre des années 1986,1987, 1993 et 1994 émanant de l'administration du Sénégal où l'intéressée a séjourné jusqu'en 1995, ainsi que des reconnaissances de dettes signées par Mme Z..., que celle-ci n'a perçu ni revenu ni allocation pour perte d'emploi au titre des quatre années mentionnées ci-dessus ; qu'elle est donc en droit d'obtenir l'indemnisation de la perte de rémunération qu'elle a subie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1987 ainsi qu'au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1994 ; qu'en revanche, pour le surplus des périodes en litige, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure l'existence de revenus de substitution qui serait de nature à faire obstacle à l'octroi d'une indemnisation ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué qui doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, le tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation du préjudice susmentionné ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité due au titre des deux périodes indiquées ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme Z... devant l'administration afin qu'elle lui soit versée ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 60.000 F allouée par les premiers juges en réparation de ces préjudices n'est pas insuffisante ; que les conclusions de Mme Z... tendant à ce que cette somme soit portée à 300.000 F doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de ses rémunérations, définie ci-dessus, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 3 octobre 1994 pour les traitements échus à cette date puis à compter de l'échéance mensuelle du 31 octobre 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme Z... une somme de 8.000 F ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Z..., au titre de la perte de sa rémunération entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1987, d'une part, et entre le 1er janvier 1993 et le 31 octobre 1994, d'autre part, les sommes définies dans les motifs du présent arrêt. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de Mme Z... du 3 octobre 1994 pour les traitements échus à cette date, puis à compter de l'échéance mensuelle du 31 octobre 1994.Article 2 : Mme Z... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due.Article 3 : Le jugement n 9416201 du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Z... une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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