CETATEXT000007438015 J1XLX1999X02X0000003007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 97PA03007, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03007 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1997, présentée pour Mme Cécile Z..., veuve X..., demeurant ..., et M. Pierre X..., demeurant à Tartifume, 37270 Azay-sur-Cher, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9605538/6 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la succession de M. Michel X... une somme de 1.170.000 F et à M. Pierre X... une somme de 60.000 F avec intérêts de droit à compter du 19 mars 1996, capitalisés au 24 juin 1997, en réparation, d'une part, du préjudice subi de son vivant par M. Michel X... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, d'autre part, du préjudice moral subi par son fils, M. Pierre X... ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme totale de 15.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'existence d'un droit à réparation : Considérant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime entre dans le patrimoine de ses héritiers alors même que ceux-ci n'ont, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; qu'il suit de là qu'en refusant d'indemniser les héritiers de M. Michel X..., au motif qu'ils n'ont introduit aucune action en réparation avant le décès de la victime, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que les appelants sont pour ce motif fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; qu'il n'est pas contesté que M. Michel X... a reçu des transfusions de produits sanguins non chauffés en janvier 1985 ; que la responsabilité de l'Etat est, dès lors, engagée à l'égard des requérants en raison des conséquences dommageables de ces transfusions ; Sur l'indemnisation : Considérant que les requérants demandent la condamnation de l'Etat à verser à M. Michel X..., représenté par ses héritiers, la somme de 1.170.000 F en réparation de son préjudice spécifique de contamination, et d'autre part, à M. Pierre X..., fils de la victime, une somme de 60.000 F en réparation de son préjudice moral ; Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Michel X... dans ses conditions d'existence, en évaluant son préjudice à 2.000.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ayants droit de M. X... ont reçu une somme de 100.000 F du Fonds privé d'indemnisation des hémophiles et une somme de 730.000 F du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il y a donc lieu de déduire les sommes ainsi allouées du montant du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cécile Z..., veuve de la victime, et M. Pierre X..., son fils, sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1.170.000 F ; Considérant, en second lieu, que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a proposé à M. Pierre X..., en réparation de son préjudice moral, une somme de 40.000 F ; que l'intéressé a expressément regardé cette somme comme une réparation suffisante et l'a acceptée ; que l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de l'Etat ne serait pas susceptible d'être supérieure à celle qui lui a été ainsi allouée par le Fonds ; que ce préjudice ayant été intégralement réparé, aucune indemnité complémentaire n'est due ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme ci-dessus déterminée de 1.170.000 F à compter du 19 mars 1996, jour de la réception par le ministre de leur demande ; qu'ils ont demandé, le 24 juin 1997, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser conjointement et solidairement à Mme Cécile Z... et M. Pierre X... la somme de 1.170.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1996. Les intérêts échus le 24 juin 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Cécile Z... la somme de 5.000 F et à M. Pierre X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.