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97PA03166

CETATEXT000007438023 J1XLX1999X02X0000003166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 97PA03166, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03166 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée pour la société CED VIANDES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société CED VIANDES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9615070/7 9615071/7/SE 9615072/7 9615073/7/SE 9615074/7 9615075/7/SE 9615076/7 9615077/7/SE, en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions en date du 3 mai 1996 par lesquelles le directeur de division de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) lui a réclamé le remboursement de restitutions perçues à l'occasion d'opérations d'exportation de viande bovine ; 2°) d'annuler ces décisions ; C 3 ) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement n 3665/87 de la Commission des communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société CED VIANDES et celles de Me Y..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement n 3665/87 de la Commission des communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié : "Lorsque le produit reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, la restitution est payée sur demande de l'exportateur si celui-ci apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : "Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation : a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ..." ; Considérant que la société CED VIANDES a exporté, en 1993, de la viande bovine congelée à destination de la Syrie, ; qu'elle a perçu des restitutions différenciées à l'exportation à raison de cette opération ; qu'à leur arrivée à destination, le 28 novembre 1993, 25 containers de viande ont été refoulés par les autorités syriennes dans le cadre des mesures de protection sanitaire et réintroduits dans des entrepôts sur le territoire douanier de la communauté, avant d'être réexpédiés en décembre 1993, dans un pays ouvrant droit à des restitutions d'un montant inférieur à celles afférentes aux opérations d'exportation vers la Syrie ; que, par quatre décisions du 3 mai 1996, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a réclamé à la société CED VIANDES la différence entre les restitutions versées pour l'opération vers la Syrie et celles afférentes à l'exportation vers la nouvelle destination ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 22 du règlement n 2730/79 en date du 29 novembre 1979 s'opposaient au versement de la restitution initialement prévue pour l'opération d'exportation vers la Syrie, dès lors que les produits n'avaient pas été importés dans ce pays ; que contrairement à ce que soutient la société CED VIANDES, les dispositions de l'article 5 du règlement n 3665/87 en date du 27 novembre 1987 ne visent les cas de force majeure que lorsque les marchandises ont péri en cours de transport et ne sont pas applicables au cas d'espèce ; Considérant enfin que la société CED VIANDES n'établit pas que la circonstance qu'elle a réexpédié ses produits vers un pays ouvrant droit à un taux de restitution inférieur serait due au délai de 28 jours qui lui a été indiqué pour procéder à leur réexpédition ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFIVAL est à l'origine de la différence de restitution qui lui est réclamée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CED VIANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que la société CED VIANDES succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'OFIVAL soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CED VIANDES à verser la somme de 8.000 F à l'OFIVAL en application des dispositions de cet article ;Article 1er : La requête de la société CED VIANDES est rejetée.Article 2 : La société CED VIANDES versera la somme de 8.000 F à l'OFIVAL en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 15-08 COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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