CETATEXT000007438037 J1XLX1999X02X0000003325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03325, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03325 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 décembre 1997 et 10 février 1998 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972606 en date du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a notamment condamné l'Etat à verser la somme de 16.100 F à M. Y... Mbuta X... et, d'autre part, la somme de 144.900 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... Mbuta X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le montant de l'astreinte : Considérant qu'après avoir annulé, par jugement du 7 avril 1994, la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y... Mbuta X..., le tribunal administratif de Versailles a enjoint audit préfet, par jugement en date du 12 septembre 1996, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 11 octobre 1996, sous astreinte de 1.000 F par jour ; Considérant que le jugement susmentionné a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 11 octobre 1996 ; que si un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail a été délivré à M. Y... Mbuta X... pour la période du 14 novembre 1996 au 13 février 1997 puis du 13 mars au 12 juin 1997, l'administration ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé avant le 7 mai 1997, date à laquelle le chef du bureau des étrangers de la préfecture a invité l'intéressé à signer ladite demande ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 11 décembre 1996 inclus au 7 mai 1997 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1.000 F par jour, s'élève à 148.000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager ce montant, à raison de 14.800 F revenant à M. Y... Mbuta X... et de 133.200 F revenant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 161.000 F ;Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 septembre 1997, à M. Y... Mbuta X... et au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont ramenées respectivement à 14.800 F et 133.200 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE) 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.