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98PA00607

CETATEXT000007438048 J1XLX1999X04X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 98PA00607, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00607 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme COROUGE (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1998, présentée par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 911395 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, pris acte du désistement de l'association syndicale libre du Vieux Cèdre de sa tierce opposition formée contre le jugement du 11 décembre 1990 et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme X... ; 2°) de lui délivrer un permis de démolir les constructions autorisées par l'arrêté du maire de Combs la Ville en date du 8 août 1988 ; 3 ) de lui verser la somme de 85.500 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 18 novembre 1997 : Considérant qu'après avoir reçu communication de la tierce opposition formée par l'association syndicale libre du Vieux Cèdre contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ayant annulé l'arrêté du 8 août 1988 par lequel le maire de Combs la Ville avait délivré un permis de construire à la société civile immobilière Le Bouquet, Mme X... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté et, d'autre part, d'ordonner la démolition des constructions édifiées à la suite de la délivrance du permis de construire litigieux ; que toutefois, l'objet de la tierce opposition est seulement de permettre à une personne de remettre en cause un jugement qui, prononcé dans une instance dans laquelle elle n'était ni présente ni représentée, préjudicie à ses droits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a considéré que Mme X... n'était pas recevable, dans le cadre de la tierce opposition formée par l'association syndicale libre du Vieux Cèdre, à présenter de nouvelles conclusions ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour lui délivre un permis de démolir : Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de délivrer un permis de démolir ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour lui délivre un permis de démolir les bâtiments litigieux ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : "Les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires" ; qu'en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions sont applicables aux cours administratives d'appel ; Considérant que le passage du mémoire présenté par Mme X... devant la cour administrative d'appel le 5 mars 1998 commençant par ces mots : "Si notre affaire ..." et finissant par ceux-ci : " ... de hautes fonctions qu'ils utilisent" présentent un caractère injurieux ; que par suite, il y a lieu d'en ordonner la suppression ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le passage du mémoire de Mme PASCAL enregistré devant la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1998, commençant par les mots "Si notre affaire ..." et finissant par ceux-ci : " ... de hautes fonctions qu'ils utilisent" est supprimé. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41

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