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97PA03079

CETATEXT000007438049 J1XLX1999X10X0000003079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA03079, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03079 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1997 présentée pour M. Daniel X... demeurant ... à Paris, 75014, représenté par Me JOURDAN, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme l'a suspendu de ses fonctions d'agent contractuel et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant de son traitement pour la période de suspension ; 2 ) d'annuler la décision du 17 février 1995 susvisée ; 3 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement et des transports à lui verser les traitements dont il a été privé au cours de ladite période de suspension de fonctions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me JOURDAN, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 17 février 1995 prononçant la suspension de fonctions : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, selon l'article 2 du décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et d'activités : "L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifié "auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 25 juillet 1983", s'applique à l'ensemble des personnels de collectivités territoriales et organismes visés à l'article 1er ci-dessus" qui inclut notamment dans son champ d'application les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précedents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel à temps plein affecté à la direction départementale de l'équipement de Seine et Marne a, alors qu'il se trouvait en position d'activité, été nommé en qualité de gérant de trois sociétés ; que les statuts de ces trois sociétés prévoient expressément la rémunération du gérant ainsi que le remboursement des frais exposés ; que la circonstance que l'activité privée ainsi exercée par l'intéressé aurait été exempte de rémunération effective n'est pas de nature à lui enlever son caractère lucratif ; qu'il est donc établi par les pièces du dossier que M. X... a exercé une activité privée lucrative qu'il lui était interdit de cumuler avec son emploi ; que, par suite, les faits susrelatés, qui justifiaient, par ailleurs, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., autorisaient le ministre à prononcer à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions ; Sur les conclusions qui tendent à la condamnation de l'Etat à payer au requérant les traitements correspondant à la période de suspension de ses fonctions : Considérant qu'au terme de la période pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, un agent public a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que, M. X... n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en raison des faits reprochés précédemment, nonobstant la circonstance que cette absence de sanction ait été motivée par l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, a droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période allant du 17 février au 17 juin 1995 ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant au paiement d'une somme correspondant à sa rémunération pour la durée de sa suspension, majorée des intérêts légaux à compter du 28 novembre 1995, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable indemnitaire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser sa rémunération au titre de la période allant du 17 février au 17 juin 1995.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la rémunération afférente à son emploi d'agent contractuel pour la période allant du 17 février au 17 juin 1995. Cette somme portera intérêts à compter du 28 novembre 1995.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'équipement, des transports et du logement aux fins de liquidation de l'indemnité fixée à l'article 2 susvisé.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Décret 1936-10-29 art. 2, art. 6

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