CETATEXT000007438086 J1XLX2000X03X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00452, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00452 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Freddy X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 956450 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10.013 F correspondant aux montants des deux acomptes provisionnels versés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et des frais de poursuites de la saisie effectuée en janvier 1999 ; 2 ) de lui restituer ladite somme ; C VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui, saisi de sa demande tendant au remboursement de deux acomptes d'un montant de 10.013 F versés en réglement de son impôt sur le revenu de l'année 1987, a considéré que sa contestation portait sur l'obligation de payer ladite somme résultant du commandement délivré le 23 septembre 1992 par le trésorier principal d'Evry ; que, dans sa requête, M. X... ne critique pas l'interprétation donnée par le tribunal à sa demande ; Considérant que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de toute autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ; Considérant que M. X... soutient que le premier acte de poursuite qui lui a été notifié pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 lui a été adressé en septembre 1989 et qu'il a immédiatement saisi de sa contestation les services de l'administration fiscale lesquels auraient trouvé trace des deux acomptes provisionnels qu'il avait réglés au percepteur de Kourou (Guyane) ; que toutefois, il ne peut apporter de preuve de cette contestation dont l'existence est niée par l'administration ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir saisi le trésorier-payeur général d'une réclamation contre ledit commandement dans les deux mois de sa notification ; que la réclamation qu'il a adressée le 18 janvier 1995 au trésorier-payeur général de l'Essonne n'est pas de nature à le relever de la forclusion résultant des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10.013 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R281-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.