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96PA00532

CETATEXT000007438091 J1XLX2000X03X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96PA00532, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00532 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrés le 29 février 1996 et le 1er mars 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par M. Arnaud du X... demeurant BP ... ; M. du X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9002200 en date du 6 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 à 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1981 à 1987 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'annuler les procédures de recouvrement postérieures à la requête devant le tribunal administratif ; 4 ) d'apprécier dans le cadre de l'excès de pouvoir la régularité des actes notifiés au cours de la procédure d'imposition ; 5 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et le sursis de paiement des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de M. du X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date des 15 et 16 janvier 1997 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités à concurrence d'une somme de 33.442 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. du X... avait été assujetti au titre de l'année 1983 et, à concurrence de 9.077 F du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. du X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article précité n'a pas pour effet de clore l'instruction ; que, par suite, l'administration pouvait produire un mémoire en défense treize mois après l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris de la demande introductive d'instance de M. du X... dès lors qu'il est constant que la clôture de l'instruction n'était pas intervenue à cette date ; Sur la procédure d'instruction de la requête : Considérant que l'inobservation par le ministre du délai de quatre mois fixé par le président de la cour pour produire ses observations n'a pas pour effet de clore l'instruction ; que, par suite, M. du X... n'est pas fondé à demander qu'il ne soit pas tenu compte du mémoire présenté par le ministre enregistré le 31 décembre 1996 au greffe de la cour alors que l'instruction n'était pas close ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 : Considérant que dans son article 1er, le jugement attaqué a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. du X... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; que le requérant est sans intérêt à demander l'annulation de cet article ; que, par suite, les conclusions présentées à cet effet sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales, que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la réclamation en date du 28 mars 1989 présentée par M. du X... tendait, s'agissant de l'impôt sur le revenu, à la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 1982 à 1986 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevables ses conclusions concernant l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1981 à 1985 et des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982 à 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une demande de remise gracieuse, à former contre la décision de rejet du directeur une demande en décharge ou en réduction de son imposition devant le juge de l'impôt ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de la réclamation susmentionnée en date du 28 mars 1989 que M. du X... demandait notamment que le chiffre d'affaires retenu par l'administration au titre des années 1982 à 1985 pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux et le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée soit ramené à celui effectivement réalisé selon lui ; que dans cette mesure, l'intéressé ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont sans objet ; que pour le surplus, sa demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre des années 1981 à 1985 et à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 à 1985 présentait un caractère gracieux au sens de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. du X... n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, par une requête dirigée contre la décision du 12 janvier 1990 rejetant cette demande, la décharge des impositions correspondantes ; Considérant, d'autre part, que M. du X... n'a présenté aucun moyen qui eut été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du directeur des services fiscaux ; qu'ainsi sa demande, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme tendant à cette annulation, n'était pas fondée ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1986 et 1987 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le défaut de déclaration : Considérant que M. du X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du dépôt de ses déclarations de revenus et de chiffres d'affaires au titre des années susvisées ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé à une recherche systématique desdites déclarations au sein de ses différents services est dès lors inopérant ; En ce qui concerne la régularité du contrôle sur pièces : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue d'avertir le contribuable du contrôle sur pièces qu'elle envisage d'effectuer ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'intéressé n'aurait pas été informé de l'existence de ce contrôle et de ce que ce contrôle n'aurait en réalité jamais eu lieu sont inopérants, M. du X... n'ayant à cet égard été privé d'aucune garantie ; En ce qui concerne la notification de redressement du 4 février 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressement, qui ne saurait être considérée comme un faux, a été adressée le 4 février 1988 à "M. Y... Arnaud, les Limons de Chauffery, ..." ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse figurant sur cette notification correspondait au domicile de M. du X... ; qu'il résulte de l'instruction que le prénom figurant sur ledit document est celui couramment utilisé par l'intéressé dans ses relations avec l'administration ; que, si le nom du contribuable y était mal orthographié, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à empêcher l'acheminement de la notification litigieuse qui a été présentée à son domicile et qui, en son absence, a fait l'objet d'un premier avis de passage le 8 février 1988 et d'un second avis le 18 juin 1988 ; que, M. du X... n'établit ni même ne soutient que le pli n'aurait pas été présenté à son adresse ou qu'il aurait été empêché de le retirer auprès du bureau de poste en raison de la mauvaise orthographe de son patronyme ; qu'ainsi, M. du X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements catégoriels afférents aux années en litige auraient été irrégulièrement notifiés sans que puissent être utilement invoquées à cet égard les dispositions de l'article 433-19 du code pénal, de la loi du 6 fructidor An II et des articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la notification de redressement et la lettre de motivation des pénalités en date du 9 mars 1988 : Considérant que si M. du X... soutient que le nom figurant sur la notification de redressement et la lettre de motivation des pénalités en date du 9 mars 1988 serait surchargé, il résulte de l'instruction que ces documents ont été présentés au domicile du contribuable et ont donné lieu au dépôt de deux avis d'instance ; que, par suite, M. du X... n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient été irrégulièrement notifiés ; En ce qui concerne la procédure d'instruction de la réclamation contentieuse et la décision de rejet de ladite réclamation : Considérant que les irrégularités entachant la procédure d'instruction de la réclamation contentieuse et la décision de rejet de ladite réclamation sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne les procédures de recouvrement des impositions en litige : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des procédures de recouvrement des impositions en litige sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à la décharge desdites impositions ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise." ; qu'il est constant que les sanctions fiscales appliquées à M. du X... étaient en vigueur à la date où les omissions de déclarations susmentionnées ont été commises ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Sur les conclusions dirigées contre le recouvrement des impositions litigieuses : Considérant que les conclusions de M. du X... contestant "les procédures de recouvrement engagées après l'introduction de la demande adressée au tribunal administratif" sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. du X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1987 ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que la cour ordonne à l'administration la communication de divers documents fiscaux dès lors que leur production est sans utilité pour la solution du présent litige ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'appel principal de M. du X... est, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, irrecevable ; que par suite l'appel incident du ministre tendant au rétablissement de la cotisation d'impôt sur le revenu de M. du X... au titre de ladite année à hauteur de 11.759 F en principal et 11.759 F en pénalités, est irrecevable dès lors qu'il a été formé dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel ;Article 1er : A concurrence de la somme de 33.442 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. du X... a été assujetti au titre de l'année 1983 et, à concurrence de la somme de 9.077 F, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. du X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. du X... et le recours incident du ministre sont rejetés. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L199, R190-1, R200-2, L247 Code pénal 433-19

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