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98PA00640

CETATEXT000007438095 J1XLX2000X03X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00640, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00640 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 11 mars 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9516972 en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Scadi la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Scadi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Scadi, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société à responsabilité limitée Scadi, qui a pour objet le négoce international de tous produits et plus particulièrement de matériels et pièces détachées, a déduit de ses résultats des commissions versées à Mme X... et à la société tchadienne Soner, lors des exercices clos les 30 juin 1990, 30 juin 1991 et 30 juin 1992 ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Scadi la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés consécutifs à la réintégration, dans ses résultats, des commissions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; et qu'aux termes de l'article 54 du même code : "Les contribuables ... sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de ce que les charges qui ont été déduites sont la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; En ce qui concerne les commissions versées à la société Soner : Considérant que la société Scadi soutient que les rémunérations versées à la société Soner l'ont été en exécution d'une convention en date du 23 mars 1991, produite au dossier, stipulant le versement d'une commission de 10 % à la société Soner sur toutes les affaires qu'elle procurerait à la société Scadi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Soner, implantée au Tchad, n'a pas fourni à la société Scadi la clientèle de tiers mais s'est bornée à acheter elle-même des produits à cette dernière, dans le but de les revendre à ses propres clients tchadiens ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les achats effectués par la société Soner auraient été conditionnés par l'existence de commandes de la part de la clientèle tchadienne et que ce circuit commercial et financier aurait été imposé par la nécessité d'assurer la sécurité des paiements, la société Soner ne saurait être regardée comme exerçant vis à vis de la société Scadi une activité d'intermédiaire susceptible d'être rémunérée par une commission ; que, par suite, en se bornant à produire les factures des produits vendus à la société Soner, la société Scadi n'établit pas la réalité de prestations d'intermédiaire qui lui auraient été rendues et qui auraient constitué la contrepartie des commissions litigieuses ; En ce qui concerne les commissions versées à Mme X... : Considérant que l'administration, qui se fondait précédemment de manière exclusive sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, fait valoir en appel, pour justifier l'imposition contestée, les dispositions de l'article 54 du même code et le fait que la réalité des prestations prétendument effectuées par Mme X... n'a été étayée d'aucune pièce justificative ; que, l'administration est en toute hypothèse en droit d'invoquer des bases légales nouvelles à tout moment de la procédure, dès lors que, comme en l'espèce, leur application ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure légalement prévue ; Considérant qu'il appartient à la société Scadi d'établir que les commissions versées à Mme X..., conjoint du dirigeant de la société Soner et collaboratrice de ce dernier au sein de cette société, étaient la contrepartie de prestations réelles ayant permis à la société Scadi d'obtenir des marchés ; que la circonstance que la société Scadi ait réalisé avec la société Soner un chiffre d'affaires important ne saurait à elle seule établir, dans les circonstances de l'espèce, la réalité desdites prestations, en l'absence de tout document permettant d'identifier une intervention à titre personnel de Mme X... de nature à apporter à la société Scadi la clientèle de la société Soner ou de toute autre société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Scadi la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ;Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 novembre 1997 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Scadi a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Melun est remis intégralement à sa charge en droits et pénalités. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-1-1, 209, 54, 238 A

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