CETATEXT000007438097 J1XLX2000X03X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96PA00657, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00657 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, ensemble le mémoire enregistré le 17 juillet 1996, présentés pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER DE LA VARDE ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500137 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n 162 du 7 février 1995 par lequel le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du carrefour dit "Rabot" à Nouméa et de l'arrêté n 2122 du 2 novembre 1994 relatif à l'ouverture d'une enquête publique préalable ; 2 ) d'annuler les arrêtés précités des 7 février 1995 et 2 novembre 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le décret du 16 mai 1938 ; VU la délibération n 387 du 14 décembre 1966 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; VU la délibération n 71 du 12 décembre 1973 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP BRIARD-DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assemblée de la Province Sud, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 1994 : Considérant que l'arrêté susvisé qui a pour objet l'ouverture d'une enquête administrative préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du Carrefour dit "Rabot" à Nouméa, constitue une mesure préparatoire, insusceptible par elle-même, d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 1995 : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des délibérations susvisées du 14 décembre 1966 et du 12 décembre 1973 qui concernent, d'une part, le classement, l'ouverture, le redressement et la fixation de la largeur des routes territoriales et, d'autre part, le classement des routes express, pour soutenir que la procédure de déclaration d'utilité publique du carrefour dit "Rabot" serait entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition du décret susvisé du 16 mai 1938, ni d'aucun autre texte qu'une étude d'impact soit nécessaire à la constitution des dossiers d'enquête publique ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 16 mai 1938 dans sa rédaction issue de la délibération du 17 janvier 1992 : "La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement" ; que le dossier comportait une note de présentation et l'énoncé des raisons qui ont conduit au choix du projet soumis à l'enquête ; que les circonstances alléguées par le requérant et relatives au passage dans une zone d'habitation et aux conséquences du projet sur le secteur échangeur Normandie-Week-end pour soutenir que la notice n'exposerait pas avec suffisamment de précision les conditions d'insertion du projet dans le site sont totalement étrangères au projet soumis à l'enquête et ne sont donc pas de nature à en vicier la régularité ; Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté susvisé est intervenu sans qu'ait été réunie la commission prévue à l'article 9 du décret du 16 mai 1938, il est constant que lesdites dispositions ont été modifiées par l'article 8 de la délibération de l'assemblée de la Province Sud en date du 17 janvier 1992 qui lui a substitué un commissaire-enquêteur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite assemblée a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 novembre 1988 qui réservent à l'Etat la compétence pour fixer les principes directeurs de la propriété foncière, déterminer les règles relatives à la procédure administrative préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique et en conséquence, procéder à la modification susmentionnée ; Considérant que le commissaire-enquêteur, chef de service de l'infrastructure aéronautique à l'aviation civile, n'appartenait pas à l'administration expropriante ; qu'eu égard à ses fonctions, il ne participait pas à son contrôle ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que celui-ci ait eu un intérêt au projet ; que, par suite, la désignation du commissaire-enquêteur ne peut être regardée comme de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-6 du décret du 16 mai 1938 dans sa rédaction issue de la délibération du 17 janvier 1992 : "Le commissaire-enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Il rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération" ; qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur qui n'était pas tenu en formulant son avis, de répondre séparément à chacune des observations émises, que celui-ci a analysé l'ensemble de celles-ci avant de rendre son avis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête qui a fait l'objet d'un arrêté d'ouverture en date du 2 novembre 1994, s'est déroulée sans qu'il y ait eu de prorogation du 14 novembre 1994 au 14 décembre 1994, date à laquelle le procès-verbal de clôture a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la prorogation irrégulière de l'enquête, manque en fait ; Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou économique ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du carrefour dit "Rabot" résulte du développement de l'habitat et du plan d'aménagement routier prévu sur le secteur Nord de Nouméa ; que les inconvénients invoqués par M. X... qui sont d'ailleurs étrangers audit projet, ne sont pas, de nature à lui retirer son utilité publique ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la Province Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Province Sud tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES Arrêté 162 1995-02-07 Arrêté 1994-11-02 Arrêté 1995-02-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1938-05-16 art. 3-1, art. 9, art. 3-6 Loi 88-1028 1988-11-09
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