CETATEXT000007438098 J1XLX2000X03X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/80/CETATEXT000007438098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96PA00666, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00666 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON VU la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, ensemble le mémoire enregistré le 17 juillet 1996, présentés pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER DE LA VARDE ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500235 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n 576 du 3 mai 1995 par lequel le Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie dite de dégagement Est (section carrefour dit Rabot - section carrefour dit week-end), ensemble les arrêtés n s 2124 et 2126 du 2 novembre 1994 relatif à l'ouverture de deux enquêtes, l'une sur l'utilité publique des travaux, la seconde sur la cessibilité des parcelles nécessaires à l'aménagement ; 2 ) d'annuler les arrêtés précités du 3 mai 1995 et du 2 novembre 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET-BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP BRIARD, DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assemblée de la Province Sud, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les arrêtés du 2 novembre 1994 : Considérant que les arrêtés susvisés qui ont pour objet l'ouverture de deux enquêtes, l'une sur l'utilité publique des travaux d'aménagement de la voie de dégagement est et l'autre sur la cessibilité des parcelles nécessaires à cet aménagement constituent des mesures préparatoires insusceptibles par elles-mêmes d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions susvisées qui sont d'ailleurs dépourvues de toute argumentation, sont irrecevables ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du décret du 16 mai 1938 dans sa rédaction issue de la délibération du 17 janvier 1992 : "La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'analyse de l'insertion dans l'environnement ne viserait que le cas où plusieurs partis auraient été envisagés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la voie de dégagement Est au nord de Nouméa, objet de l'enquête publique, comporte deux sections ; qu'à supposer même que la notice explicative comporte pour la section "carrefour Rabot-Normandie" qui traverse une zone d'activité industrielle et commerciale, les précisions suffisantes sur l'insertion du projet dans l'environnement, ladite notice se borne, en ce qui concerne la seconde section "échangeur de Normandie - carrefour week-end Ballande" à rappeler l'objet du projet sans exposer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; que dans ces conditions, le caractère incomplet de la notice explicative est de nature à vicier la régularité de l'enquête publique, comme M. X... le soutient pour la première fois en appel ; qu'ainsi, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1995 par lequel le Haut Commissaire de la République de Nouvelle Calédonie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la voie de dégagement Est, section carrefour dit Rabot -carrefour dit week-end ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X... verse à la Province Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X..., une somme de 10.000 F à ce titre ;Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté n 576 du 3 mai 1995 du Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie. Ledit arrêté est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la Province Sud tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1938-05-16 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.