CETATEXT000007438101 J1XLX2000X03X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 99PA00711, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00711 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Danielle Y..., née Z..., divorcée X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505223/1 9506830/1 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 753.197 F réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 27 septembre 1994, ainsi que sa demande d'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général d'Ile-de-France a refusé de la décharger de la solidarité prévue à l'article 1685 du code général des impôts ; 2 ) de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusion aux fins de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984, mis en recouvrement le 30 novembre 1985, un commandement établi le 30 juin 1987 a été notifié à l'encontre de M. et Mme Jim X... le 3 juillet 1987 ; qu'une saisie mobilière, tendant au paiement de ces impositions a, par la suite, été pratiquée le 7 mars 1988, au domicile de M. Jim X..., ... et que, consécutivement à cette saisie, un procès-verbal de signification de vente a été dressé le 30 mai 1989 ; qu'ainsi, la prescription prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise au 15 mai 1993, date à laquelle M. Jim X... a sollicité l'octroi de délais de paiement en vue du réglement des impositions en cause, à la caisse du trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 2ème division ; que, cette demande de délais de paiement présentée par M. Jim X... comportant reconnaissance de la part de ce dernier de sa dette à l'égard du trésor public, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, a interrompu le délai de prescription, tant à l'égard de M. Jim X..., que de Mme Danielle Z..., épouse Y..., divorcée X..., qui était solidaire de son ex-époux pour le paiement desdites impositions ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à cette dernière, de l'avis à tiers détenteur en date du 27 septembre 1994, en ce qu'il portait sur la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984, mise à la charge de M. et Mme Jim X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de décharge de solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1984 à 1986 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.