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97PA00755

CETATEXT000007438104 J1XLX2000X03X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97PA00755, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00755 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (3ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9509529/1 du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 9 janvier 1995 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 à 1986 et a condamné l'Etat au versement de la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rétablir M. X... dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1996 qui, pour décharger M. Emmanuel X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 9 janvier 1995 par le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris pour le recouvrement des impôts sur le revenu établis pour les années 1984, 1985 et 1986, s'est fondé sur le motif que les impositions litigieuses n'étaient pas exigibles faute pour l'administration de justifier avoir adressé au contribuable les avis d'imposition correspondants ; En ce qui concerne l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 : Considérant que l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales dispose que la contestation relative au recouvrement d'une imposition "doit, sous peine de nulllité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur décerné le 9 janvier 1995 à l'encontre de M. X... avait été précédé de deux commandements de payer émis le 12 mars 1992 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que lesdits commandements qui ont été expédiés par plis recommandés des 15 juin 1992 et 5 juillet 1994, ont été retournés à l'administration avec sur l'enveloppe, la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la réglementation postale en vigueur à la date de leur envoi ne prévoyait pas deux présentations des plis recommandés au destinataire ; qu'ainsi ces actes de poursuites doivent être regardés comme régulièrement notifiés aux dates du 15 juin 1992 et 5 juillet 1994 ; que, par suite, il appartenait à M. X..., conformément aux dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procèdures fiscales de soulever dans le délai de deux mois ainsi ouvert le moyen tiré de l'absence d'envoi des avis d'imposition relatifs aux impositions des années 1984 et 1985 ; que faute de l'avoir fait, il n'était plus recevable à présenter ce moyen à l'appui de sa contestation de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli ledit moyen pour décharger M. X... de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... ont été mises en recouvrement le 31 juillet et le 30 septembre 1988 ; que les commandements en date du 15 mai 1992, régulièrement notifiés, ont interrompu la prescription ; que par suite, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'action en recouvrement desdites impositions n'était pas prescrite à la date du 9 janvier 1995 à laquelle a été délivré l'avis à tiers détenteur contesté ; Sur le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel antérieurement à l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du livre des procédures fiscales "dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit prélablement notifiée." ; que l'avis à tiers détenteur litigieux, étant relatif à des impositions assorties de majorations et d'intérêts de retard, ne devait pas obligatoirement être précédé de la lettre de rappel prévue par ledit article L.255 ; que par suite le moyen manque en droit ; Sur le moyen tiré de ce que M. X... n'était pas imposable au titre des années considérées : Considérant qu'un tel moyen relatif à l'assiette de l'imposition ne peut être présenté à l'appui d'une contestation d'une action en recouvrement ; qu'il doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux en tant qu'il est relatif aux impositions établies au titre des années 1984 et 1985 ; En ce qui concerne l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 a été mis en recouvrement le 30 novembre 1988 ; que, dans son dernier mémoire, l'administration reconnaît "qu'aucun commandement n'a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ladite imposition" ; que, par suite, à la date du 9 janvier 1995 à laquelle il a émis l'avis à tiers détenteur litigieux, le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris était déchu de tous droits et de toute action au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en tant qu'elle est relative à l'imposition établie au titre de l'année 1986 ;Article 1er : M. X... est rétabli dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 9 janvier 1995 en tant que ledit avis concerne le recouvrement des impôts sur le revenu établis au titre des années 1984 et 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1996 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1985.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R281-2, L260, L255, L274

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