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99PA00790

CETATEXT000007438106 J1XLX2000X03X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 22 mars 2000, 99PA00790, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00790 PLENIERE C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (Formation plénière) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, présentée pour la société SAAB AUTOMOBILE AB, dont le siège est à 46180 Trollhattan (Suède), par Mes Y... et X..., avocats ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9810580/1 du 24 août 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande enregistrée le 29 juin 1998 ; 2 ) d'annuler la décision du service de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger en date du 12 mars 1998 en ce qu'elle a rejeté à hauteur de 8.368.973,37 F sa demande de remboursement ; 3 ) de lui accorder le remboursement de la somme de 8.368.973,37 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de rejet de la demande de remboursement ; 4 ) de lui allouer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de Me X... et Me Y..., avocats, pour la société SAAB AUTOMOBILE AB, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il est constant que si dans sa demande au tribunal administratif la société de droit suédois SAAB AUTOMOBILE AB SUEDE visait en français le rejet opposé par l'administration fiscale à une réclamation qu'elle avait formulée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par l'année 1996, le surplus de ce document n'était rédigé qu'en anglais ; qu'à soi seule, cependant, cette circonstance n'autorisait pas à regarder cette demande comme nécessairement dépourvue de l'exposé d'aucun moyen ; que l'irrecevabilité tirée de la présentation de sa demande dans une langue autre que le français n'aurait pu, le cas échéant, être opposée à la requérante que si préalablement invitée à la régulariser en en produisant une traduction par une personne assermentée, elle s'était abstenue de donner suite à cette invitation ; qu'au contraire, le premier juge, par l'ordonnance attaquée, a opposé à la demande de la société SAAB AUTOMOBILE AB, une fin de non-recevoir, pour défaut de motif, sans que l'intéressée ait été d'abord invitée à en fournir la traduction en français ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société SAAB AUTOMOBILE AB devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'à défaut de litige né et actuel sur le paiement d'intérêts moratoires, les conclusions susvisées sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société SAAB AUTOMOBILE AB une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 9810580/1 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 24 août 1998 est annulée.Article 2 : La société SAAB AUTOMOBILE AB est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : L' Etat versera à la société SAAB AUTOMOBILE AB une somme de 10000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAAB AUTOMOBILE AB est rejeté. 37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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