CETATEXT000007438110 J1XLX2000X03X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 2000, 99PA00852, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00852 4E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ...
(75381)Cedex 08, représenté par son président, M. Michel X... ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement et d'ordonner le sursis à exécution n 9511313/5 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 50.000 F ainsi qu'une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité de Rome instituant la communauté européenne ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et celles de la SCP VIER BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement définitif du 14 juin 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 février 1993 par laquelle le directeur du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a refusé l'inscription de Mme Y..., ressortissante belge, au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de la session 1993, au motif qu'elle n'était pas de nationalité française ; que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1998, le même tribunal a accordé une indemnité de 50.000 F pour préjudices moral et financier à Mme Y... ; qu'en appel, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE conclut à titre principal, à l'annulation de ce jugement et à titre subsidiaire à sa réformation par limitation du montant de la même indemnité accordée tandis que, par la voie du recours incident, Mme Y... demande, outre l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses traitements et de ses droits à la retraite, que son préjudice moral soit estimé à la somme de 100.000 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, le préjudice consistant en la perte d'une chance ne relève pas d'une cause juridique distincte de celle attachée à la perte de rémunération ou au préjudice moral ; que par suite, en considérant, alors que Mme Y... demandait une indemnité réparant une perte de salaires, un préjudice moral et des frais divers, qu'elle avait été privée d'une chance sérieuse de réussite au concours d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques organisé au titre de l'année 1993, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'en opposant à une ressortissante d'un Etat membre de la communauté européenne, la condition de nationalité française pour l'accès à un emploi public qui ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a méconnu l'article 48 du traité susvisé instituant la communauté économique européenne ainsi que l'article 5 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur l'indemnisation du préjudice : En ce qui concerne les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : Considérant que la circonstance que Mme Y..., qui a été illégalement évincée du concours d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques organisé au titre de l'année 1993, ne puisse se prévaloir d'un droit à être nommé dans un des emplois auxquels ce concours permet d'accéder, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit indemnisée au titre de la perte d'une chance sérieuse de réussite audit concours ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont indiqué les premiers juges, Mme Y... avait, compte tenu de ses diplômes, de son expérience et de ses qualités professionnelles établies par les attestations du conservateur en chef des bibliothèques d'Orléans qui était son supérieur hiérarchique, de fortes chances de réussir au concours dont s'agit ; qu'il s'ensuit que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une indemnité à Mme Y... ; En ce qui concerne le recours incident de Mme Y... : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la réparation de la privation d'une chance sérieuse de réussite à un concours n'inclut pas la réparation de la perte des traitements et des droits à la retraite afférents à l'emploi auquel le candidat empêché de s'inscrire aurait pu être nommé s'il avait été reçu, ces derniers préjudices ne présentant qu'un caractère éventuel ; que si Mme Y... invoque également une "lourde atteinte à sa réputation", il ne résulte pas de l'instruction que la décision fautive du 18 février 1993 ait pu jeter un discrédit sur ses compétences ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, dans un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, que le préjudice, à la fois moral et financier, résultant directement, pour Mme Y..., de la décision fautive du 18 février 1993, devait être limité à la somme de 50.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Z... n'étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au CENTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE une somme au titre des frais exposés par lui dans cette instance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE versera à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1993-02-18 Loi 83-634 1983-07-13 art. 5 bis