CETATEXT000007438116 J1XLX2000X03X0000001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 98PA01048 98PA01822, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01048 98PA01822 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU les recours, enregistrés au greffe de la cour le 15 avril 1998 sous les n s 98PA01048 et 98PA01822, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311317/5 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1997 en tant qu'il a annulé sa décision du 19 juillet 1993 refusant à Mme Y... la prise en charge d'une cure thermale en 1994 au titre de son accident de service du 7 janvier 1980 et d'annuler le jugement n 9515438/5 du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 1997 annulant sa décision du 10 mai 1995 refusant à Mme Y... la prise en charge d'une cure thermale ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme Y... et tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES en date du 19 juillet 1993 et 10 mai 1995 ; C+ VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la loi du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux recours introduits par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les décisions du 19 juillet 1993 et 10 mai 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 janvier 1980, Mme Y... a été grièvement blessée à la suite d'une explosion provoquée par un attentat alors qu'elle se rendait à son travail ; que souffrant d'une fracture grave de la cheville, l'intéressée a été admise au bénéfice de l'article 36-2 in fine de l'ordonnance du 4 février 1959 alors applicable, dispositions aujourd'hui reprises à l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'ainsi Mme Y... a bénéficié au titre de son accident de service de congés de maladie du 8 janvier 1980 au 14 septembre 1981 puis a repris ses fonctions et ce d'abord à mi-temps jusqu'au 15 septembre 1982 ; que le 11 mars 1982, la commission de réforme fixait la date de consolidation de ses blessures au 14 septembre 1981 ; que le 20 avril 1982, a été fixé le taux d'invalidité correspondant aux séquelles de l'accident soit 25 % pour la fracture de la cheville gauche et 5 % pour retentissement vertébral des séquelles de cette fracture ; que le taux d'invalidité relatif à la fracture de la cheville gauche d'abord abaissé à 10 % en 1987 a été réévalué à 25 % en 1992 ;qu'à compter de 1990, Mme Y... s'est vue prescrire par son médecin traitant des cures thermales ; qu'à trois reprises en 1990, 1991 et 1992, l'administration a fait droit aux demandes de prise en charge des frais afférents à ces cures ; que, toutefois, l'administration a ensuite à deux reprises le 19 juillet 1993 et le 10 mai 1995 refusé à l'intéressée le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la prise en charge d'une cure thermale ; que le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 en tant qu'il annule la décision du 19 juillet 1993 et le jugement du 26 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ... a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; que ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, mais qu'il appartient aux intéressés de justifier tant du montant desdits frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident ; Considérant que pour refuser à Mme Y... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la prise en charge d'une nouvelle cure thermale, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est fondé, après deux avis défavorables de la commission de réforme ministérielle, sur ce "qu'en dépit de trois cures thermales dont Mme Y... avait bénéficié, les troubles dont elle souffrait à la cheville fracturée s'étaient aggravés et qu'ainsi, une nouvelle cure n'apportant pas d'amélioration sur le plan fonctionnel, n'apparaissait pas médicalement justifiée" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux établis depuis 1992 que l'état de santé de Mme Y..., en dépit de trois cures thermales s'est effectivement aggravé ; qu'en l'absence par l'intéressée de toute justification médicale avérée de l'utilité directe d'une quatrième cure thermale, l'administration pouvait légalement refuser la prise en charge d'une nouvelle cure thermale envisagée en 1993 et en 1995 sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui a fait une exacte application des dispositions précitées, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a, sur la base du motif ici censuré, annulé les décisions des 19 juillet 1993 et 10 mai 1995 ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que, devant les premiers juges, Mme Y... faisait valoir que la décision du 10 mai 1995 avait été prise par une autorité incompétente ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté, Mme GA X..., signataire de la mesure litigieuse, ayant reçu le 19 octobre 1994 une délégation de signature régulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement du 12 décembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 juillet 1993 et que le jugement du 26 décembre 1997 doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombant dans la présente instance, sa demande tendant à obtenir le bénéfice de frais exposés et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES en date du 19 juillet 1993. Le jugement du 26 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par Mme Y... et tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES en date du 19 juillet 1993 et 10 mai 1995 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.