CETATEXT000007438136 J1XLX1999X05X0000003898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95PA03898, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03898 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1995 et 27 février 1996, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, dont le siège est 8, terrasse Bellini, 92806 Puteaux, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215995/7 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 23.304.435,94 F, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle, en réparation du préjudice que lui ont causé ses décisions de poursuivre des procédures judiciaires en vue de faire reconnaître l'existence de son droit de préemption sur l'ensemble immobilier sis ... à Fontenay-sous-Bois ; 2 ) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la même somme ; 3 ) de capitaliser les intérêts échus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et celles de la SCP LYON-CAEN-FABIANI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Fontenay-sous-Bois, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES a acquis, le 5 décembre 1989, un immeuble situé ... à Fontenay-sous-Bois ; que la commune de Fontenay-sous-Bois a demandé au juge judiciaire, d'une part, d'annuler l'acte de vente au motif qu'elle avait préalablement notifié à la société un arrêté de préemption daté du 28 novembre 1989, d'autre part, de fixer le prix de l'immeuble ; que la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard apporté à la commercialisation des appartements qu'elle avait acquis ; Sur les conclusions en indemnité fondées sur les décisions de la commune de Fontenay-sous-Bois d'engager et de poursuivre des procédures devant le juge judiciaire : Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-même, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que l'action en nullité de la vente du 5 décembre 1989 engagée par la commune de Fontenay-sous-Bois devant le tribunal de grande instance de Créteil et la procédure en fixation de prix engagée devant le juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Créteil ainsi que les recours qui s'en sont suivis devant diverses juridictions de l'ordre judiciaire, ne sauraient être dissociés des instructions judiciaires suivies devant ces mêmes juridictions ; qu'ainsi la commune de Fontenay-sous-Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur les conclusions susanalysées de la demande de la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES ; que, par suite, il y lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions susvisées constituant la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Paris comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions en indemnité fondées sur la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté de préemption du 28 novembre 1989 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, tant de la réclamation préalable formée par la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES auprès de la commune de Fontenay-sous-Bois que des écritures de première instance de ladite société que sa demande de réparation n'était pas fondée sur l'illégalité de l'arrêté de préemption du 28 novembre 1989 mais, ainsi qu'il a été dit, sur les diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que l'illégalité fautive de l'arrêté de préemption, ainsi invoquée pour la première fois en appel, appartient à une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle en appel ; que, par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois est fondée à soutenir que les conclusions susanalysées sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.