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98PA04524

CETATEXT000007438145 J1XLX1999X05X0000004524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438145.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 mai 1999, 98PA04524, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04524 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... demeurant, ..., par Me Y... de la SCP FOUCAUD, TCHEKMOFF POCHET et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 983391 en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Versailles lui a refusé un report d'incorporation ; 2 ) de déclarer l'appel suspensif de la mesure d'incorporation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP FOUCAUD-TCHEKMOFF-POCHET, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne" ; qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions susrappelées en refusant de prendre en compte les pièces produites par son conseil lors de l'audience publique dès lors que celles-ci étant produites postérieurement à la clôture de l'instruction, elles ne pouvaient être examinées ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5

(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle" ; Considérant, d'autre part, que l'article L.122-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1997, dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ..., appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif ... le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé à sa sortie de l'EDHEC par l'entreprise Nestlé-France par un contrat à durée indéterminée en date du 27 novembre 1997 pour exercer les fonctions de chef de produit ; que son incorporation un an après la date à partir de laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir et qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est bien intégré au sein de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que l'entreprise Nestlé-France est, en vertu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail, tenue de réintégrer M. X... à l'issue de son service national ; que si le requérant soutient que la protection instituée par l'article L.122-18 est insuffisante, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de dispositions législatives ; que la circonstance alléguée par M. X... que son incorporation serait de nature à compromettre son insertion professionnelle dès lors qu'elle aurait pour conséquence directe la disparition de son poste et son inscription sur le plan de licenciement en cours n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1998 pour laquelle la commission régionale de dispense de Versailles lui a refusé un nouveau report d'incorporation ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision précitée du 8 juin 1998, les conclusions susvisées ont perdu leur objet ;Article 1er : Les conclusions d'annulation de la requête de M. X... sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156 Code du service national L5 bis Code du travail L122-18

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